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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 24-20.650

ECLI:FR:CCASS:2026:C300404

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil et l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 3. Selon le second de ces textes, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale et est seul responsable de sa gestion. 4. Il résulte du premier que le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. 5. Pour rejeter les demandes de MM. [C] et des SCI, l'arrêt retient que, si des travaux d'entretien et de réparation ont été votés en assemblée générale, il ne peut être fait grief au syndic de ne pas avoir procédé aux appels de fonds corresp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés