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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 24-21.479

ECLI:FR:CCASS:2026:C300401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, appelant, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 autorisait le syndic à agir en justice pour engager une procédure à l'encontre du Cabinet Rompteaux COGEFO, mais que l'intimée, dans la présente action, est la société Groupe Rompteaux Agic Cavenel et que l'appelant ne fournit aucune explication ni justification susceptible d'identifier l'intimée comme étant identique au Cabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société Groupe Rompteaux, exerçant sous l'enseigne Agic et/ou Cavenel, désignée comme étant son ancien syndic, en restitution de sommes indûment conservées, communication de pièces et indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Groupe Rompteaux, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans l'avoir au préalable soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, même en présence d'un moyen d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, comme ne justifiant pas de sa capacité à ester, sans l'inviter à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe sus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, appelant, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 autorisait le syndic à agir en justice pour engager une procédure à l'encontre du Cabinet Rompteaux COGEFO, mais que l'intimée, dans la présente action, est la société Groupe Rompteaux Agic Cavenel et que l'appelant ne fournit aucune explication ni justification susceptible d'identifier l'intimée comme étant identique au Cabinet Rompteaux COGEFO, de sorte qu'il n'établit pas sa capacité à agir au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe Rompteaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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