Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Groupe Rompteaux, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans l'avoir au préalable soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, même en présence d'un moyen d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, comme ne justifiant pas de sa capacité à ester, sans l'inviter à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe sus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, appelant, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2021 autorisait le syndic à agir en justice pour engager une procédure à l'encontre du Cabinet Rompteaux COGEFO, mais que l'intimée, dans la présente action, est la société Groupe Rompteaux Agic Cavenel et que l'appelant ne fournit aucune explication ni justification susceptible d'identifier l'intimée comme étant identique au Cabinet Rompteaux COGEFO, de sorte qu'il n'établit pas sa capacité à agir au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.