Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
12La SCI Biker fait grief à l'arrêt de juger que le congé délivré à la locataire n'est pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la SCI Biker avait déposé ses dernières conclusions le 10 décembre 2024 au matin, soit avant clôture ; que dans ces conclusions, elle demandait notamment le report de la clôture et répondait, par des développements nouveaux, aux conclusions déposées le 6 décembre 2024, soit deux jours ouvrables plus tôt, par la société Célio France ; qu'en se prononçant cependant au visa des conclusions déposées par la SCI Biker le 7 août 2024, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :
13Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
14Pour juger que le congé délivré à la locataire par la SCI Biker n'était pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2024.
15En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI Biker avait transmis des conclusions le 10 décembre 2024, antérieurement à la clôture du même jour, comportant de nouveaux développements relatifs à la mise en demeure préalable au congé et accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.