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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 25-13.340

ECLI:FR:CCASS:2026:C300400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 14. Pour juger que le congé délivré à la locataire par la SCI Biker n'était pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2024. 15. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI B

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2025), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mai 2024, pourvois n° 23-13.044, 23-14.903), les sociétés civiles immobilières Biker (la SCI Biker) et Indiana (la SCI Indiana) sont copropriétaires d'un immeuble à [Localité 1].

2Le 3 mai 1998, la SCI Biker a donné en location à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est venue la société Celio France (la locataire), un local commercial au rez-de-chaussée et une réserve au premier étage.

3Le 15 mars 2000, la SCI Indiana a consenti à la société Marc Laurent, aux droits de laquelle est également venue la société Celio France (la locataire), un bail commercial sur un second local au rez-de-chaussée ainsi que sur les deuxième et troisième étages de l'immeuble.

4La surcharge des planchers de ces deux étages par les marchandises entreposées par la locataire a causé des désordres affectant la structure de l'immeuble et de l'escalier intérieur.

5Une instance a opposé les parties sur la réalisation et la prise en charge des travaux de remise en état nécessaires.

6La SCI Biker, après mise en demeure du 7 janvier 2016, a, le 25 février 2016, signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 30 septembre 2016, sans offre d'indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes tenant à la survenance des désordres dans les locaux loués.

7Après mise en demeure du 4 février 2016, la SCI Indiana a, le 27 janvier 2017, également signifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 31 octobre 2018, sans offre d'indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes tenant de même à la survenance des désordres dans les locaux loués.

8Par acte du 20 octobre 2016, la locataire a assigné la SCI Indiana en nullité d'un commandement, délivré le 5 octobre 2016, visant la clause résolutoire du bail, de remettre certaines parties des locaux dans leur état antérieur.

9Par acte du 15 février 2017, la SCI Biker a assigné la locataire en expulsion à la suite du congé délivré le 25 février 2016 et celle-ci a assigné la SCI Indiana en intervention forcée, afin que les deux congés avec refus de renouvellement soient jugés infondés et que chacune des bailleresses soit condamnée au paiement d'une indemnité d'éviction.

10Les deux instances ont été jointes.

11Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde de la locataire. Les sociétés Patrice Brignier et Asteren ont été désignées en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan, et les sociétés Asteren et BTSG², en qualité de co-mandataires judiciaires.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12La SCI Biker fait grief à l'arrêt de juger que le congé délivré à la locataire n'est pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la SCI Biker avait déposé ses dernières conclusions le 10 décembre 2024 au matin, soit avant clôture ; que dans ces conclusions, elle demandait notamment le report de la clôture et répondait, par des développements nouveaux, aux conclusions déposées le 6 décembre 2024, soit deux jours ouvrables plus tôt, par la société Célio France ; qu'en se prononçant cependant au visa des conclusions déposées par la SCI Biker le 7 août 2024, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

13Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

14Pour juger que le congé délivré à la locataire par la SCI Biker n'était pas fondé sur des motifs sérieux et légitimes justifiant le non-renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt statue au visa des écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2024.

15En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI Biker avait transmis des conclusions le 10 décembre 2024, antérieurement à la clôture du même jour, comportant de nouveaux développements relatifs à la mise en demeure préalable au congé et accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance locative de la société civile immobilière Indiana à la procédure de sauvegarde de la société Celio France pour la période du 31 octobre 2018 jusqu'au 6 juillet 2020 au montant de 40 967,16 euros, l'arrêt rendu le 4 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Celio France, les sociétés Patrice Brignier et Asteren, prises en leur qualité de co-commissaires à l'exécution du plan de la société Celio France, et les sociétés Asteren et BTSG², prises en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la société Celio France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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