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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2026, n° 24-22.920

ECLI:FR:CCASS:2026:C300388

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2024) et les productions, la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] (la SCCV) a confié, pour la réalisation d'un groupe d'immeubles, à la société Aquitaine 33 construction (l'entrepreneur) la réalisation des lots gros oeuvre et VRD.

2Au titre de la retenue de garantie, l'entrepreneur a fourni une caution personnelle et solidaire souscrite auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque).

3Invoquant des désordres et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SCCV a assigné la banque devant le juge des référés en exécution de son obligation de libérer la caution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à libérer au profit de la SCCV la caution souscrite en garantie de l'exécution des obligations de l'entrepreneur, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le coût de reprise des réserves n'avait pas été évalué et que ne pouvaient être pris en compte les pénalités, dépenses et frais divers étrangers aux réserves formulées lors de la réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner la banque à libérer la caution au profit de la SCCV, l'arrêt retient que cette dernière verse aux débats la copie des factures présentées par les entreprises qui sont intervenues au titre de la reprise des désordres constatés par le commissaire de justice sur le lot gros oeuvre.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la caution ne garantissait que le coût des travaux de levée des réserves, alors que le maître de l'ouvrage intégrait dans ses réclamations des frais étrangers aux réserves lors de la réception, tels que les pénalités, dépenses et frais entrant dans le compte prorata ainsi que des frais de constat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la société civile de construction vente dénommée [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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