Ce que soutenait le demandeur
3M. [R] [N] [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en indemnisation, alors :
« 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B], que celui-ci reconnaissait que les travaux de la maison familiale située à [Localité 1] située sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] se seraient achevés en 1981, quand il soutenait expressément, preuve à l'appui, avoir obtenu un permis de construire pour cette maison en 1988, et avoir réalisé des travaux cette même année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [R] [N] [B], en violation du principe susvisé ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de M. [R] [N] [B], qu'il aurait répondu à l'affirmation des consorts [B] selon laquelle la maison située à [Localité 1] cadastrée C [Cadastre 3] aurait été construite par leur mère avec un prêt obtenu en 1996 en indiquant qu'à cette date l'immeuble était totalement achevé depuis 15 ans, et que l'appelant aurait ainsi reconnu pour cet immeuble un achèvement en 1981, quand les parties s'accordaient à dire que les travaux concernant ladite maison avaient eu lieu en 1988, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour déclarer irrecevable la demande de M. [R] [N] [B], l'arrêt retient que celui-ci indique, dans ses conclusions, s'agissant de la construction située sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu'il s'agit d'un hangar qui a été surélevé et transformé en un bâtiment contenant dix logements, le gros oeuvre de cette transformation ayant été achevé en 1976 et les appartements occupés au fur et à mesure de leur achèvement, jusqu'au dernier terminé en 1981, et s'agissant de la maison familiale située sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], qu'à la date du prêt obtenu en 1996, l'immeuble était totalement achevé depuis quinze ans et que M. [R] [N] [B] reconnaît ainsi que ces deux immeubles ont été achevés en 1981, ce dont il résulte que la prescription trentenaire de son action en indemnisation était acquise lorsqu'il a formé pour la première fois une demande en justice, par conclusions du 13 juin 2013.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [R] [N] [B] faisait valoir que la maison familiale édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] avait donné lieu à une demande de permis de construire en mars 1988 et qu'il avait réalisé le gros oeuvre des deux étages la même année, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis et a modifié l'objet du litige, a violé le texte et le principe susvisés.