Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [P] [W] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transmission à cause de mort du bail rural, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de constatation de la transmission du bail rural à la suite du décès du preneur, [S] [W], survenu le 24 août 2021, que M. [P] [W] ne remplissait pas les conditions de dévolution successorale faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [P] [W] et Mme [O] [V], veuve [W], faisant valoir, qu'à supposer même que la condition de durée d'exploitation ne soit pas remplie, la propriétaire bailleresse, Mme [A], n'ayant pas sollicité la résiliation dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural devait être poursuivi au profit de M. [P] [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9Pour rejeter la demande en constat de la poursuite du bail rural à cause de mort, l'arrêt retient que M. [P] [W] ne remplit pas les conditions de dévolution successorale prévues par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès du preneur.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] [W] et de Mme [V] qui faisaient valoir que, même si la condition de durée d'exploitation n'était pas remplie, le bail rural était néanmoins passé aux héritiers ou aux légataires universels du preneur, et que dès lors que la bailleresse n'avait pas sollicité la résiliation du bail dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci se poursuivait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.