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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 juin 2026, n° 25-14.444

ECLI:FR:CCASS:2026:C300362

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande en constat de la poursuite du bail rural à cause de mort, l'arrêt retient que M. [P] [W] ne remplit pas les conditions de dévolution successorale prévues par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès du preneur. 10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] [W] et de Mme [V] qui faisaient valoir que, même si la condition de durée d'exploitation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-15.343), par acte du 24 octobre 1986, [T] [A] a donné à bail à ferme à [S] [W] un domaine agricole comprenant des parcelles et des bâtiments d'exploitation et d'habitation.

2Mme [A] (la bailleresse) est venue aux droits de [T] [A], décédé le 29 janvier 1995.

3Par lettres des 20 novembre 2015 et 5 septembre 2016, [S] [W] a sollicité de la bailleresse l'autorisation de céder le bail à son fils [P]. Elle l'a refusée et lui a fait délivrer congé à effet au 11 novembre 2019, en raison de l'âge de la retraite.

4Par déclaration du 6 juin 2017, [S] [W] et M. [P] [W] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail.

5[S] [W] est décédé le 24 août 2021, laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [W], et son épouse, Mme [V], qui est intervenue volontairement à l'instance.

6M. [P] [W] a formé une demande additionnelle subsidiaire en constat de la poursuite du bail à son profit à la suite du décès de [S] [W].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [P] [W] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transmission à cause de mort du bail rural, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de constatation de la transmission du bail rural à la suite du décès du preneur, [S] [W], survenu le 24 août 2021, que M. [P] [W] ne remplissait pas les conditions de dévolution successorale faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [P] [W] et Mme [O] [V], veuve [W], faisant valoir, qu'à supposer même que la condition de durée d'exploitation ne soit pas remplie, la propriétaire bailleresse, Mme [A], n'ayant pas sollicité la résiliation dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural devait être poursuivi au profit de M. [P] [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter la demande en constat de la poursuite du bail rural à cause de mort, l'arrêt retient que M. [P] [W] ne remplit pas les conditions de dévolution successorale prévues par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, faute de participation effective à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès du preneur.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P] [W] et de Mme [V] qui faisaient valoir que, même si la condition de durée d'exploitation n'était pas remplie, le bail rural était néanmoins passé aux héritiers ou aux légataires universels du preneur, et que dès lors que la bailleresse n'avait pas sollicité la résiliation du bail dans le délai de six mois de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci se poursuivait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] [W] et Mme [O] [V], veuve [W] de leur demande de transmission à cause de mort du bail rural et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne Mme [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [W] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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