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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 juin 2026, n° 25-11.778

ECLI:FR:CCASS:2026:C300361

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé sur une parcelle contiguë à celle propriété de la société C.P.P.J., sur laquelle celle-ci a réalisé des travaux ayant pour effet d'obstruer deux fenêtres situées au sixième étage de l'immeuble de la SCI.

2La SCI a assigné la société C.P.P.J. aux fins d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la réparation de son préjudice.

3La société C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage généré par l'obstruction de deux fenêtres, alors :

« 1°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la cour d'appel en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un droit de construire les deux vues litigieuses au regard des règles d'urbanisme et la preuve de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

2°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 1] en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de vue au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, sur la circonstance qu'elle ne rapportait pas la preuve de la légalité des ouvertures litigieuses au regard de règles d'urbanisme et de l'acquisition d'une servitude de vue par le jeu de la prescription acquisitive, tandis que ces circonstances ne peuvent concerner que la question du bien-fondé de l'action introduite par la SCI [Adresse 1] et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

6Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

7Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).

8Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI, l'arrêt retient qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne rapporte pas la preuve de la légalité de ses ouvertures au regard des règles d'urbanisme, ni de l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion.

9En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société C.P.P.J. aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.P.P.J. et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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