Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rectifier le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en supprimant du dispositif la mention « réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries, s'évacuant de la même façon », alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; qu'en retenant, pour rectifier le jugement entrepris, qu'il devait être « supprimé du dispositif [dudit jugement] cette mention "réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries, s'évacuant de la même façon", manifestement issue d'une erreur de rédaction », puisque « ces travaux préconisés le long du mur ouest correspondent très précisément à ceux auxquels le tribunal se réfère à la page 11 du jugement, à savoir les travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisées par MM. [V] et [X], au pied de la façade ouest du bâtiment Écuries », cependant que, dans ses motifs comme dans son dispositif, le jugement entrepris avait condamné le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] à faire exécuter « l'ensemble des travaux préconisés par l'expert », en ce compris la « réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Écuries », de sorte qu'aucune erreur matérielle ne pouvait être caractérisée dans le dispositif dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
5Pour dire que le jugement du 1er décembre 2022 comporte une erreur matérielle en condamnant le syndicat des copropriétaires à réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert en incluant la réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Ecuries, l'arrêt retient que ces travaux préconisés le long de ce mur correspondent très précisément à ceux auxquels le tribunal se réfère à la page 11 du jugement, à savoir les travaux de drainage et d'évacuation des eaux collectées, préconisés notamment par l'expert judiciaire, M. [V], au pied de la façade ouest du bâtiment Écuries et que le tribunal a expressément écarté dans ses motifs, en considérant que ces travaux n'étaient pas nécessaires.
6En statuant ainsi, alors que le jugement indiquait expressément, dans ses motifs, que l'expert judiciaire avait préconisé « la réalisation du drainage nécessaire le long du mur ouest du bâtiment Ecuries » et qu'« en l'absence de tout justificatif attestant de la réalisation de travaux, et compte tenu de la réticence manifeste du syndicat des copropriétaires à réaliser ces travaux, il sera condamné à faire réaliser l'ensemble des travaux préconisés par l'expert [...]», la cour d'appel, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.