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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 24-18.975

ECLI:FR:CCASS:2026:C300333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en remise en état des combles, l'arrêt retient que leur nature privative n'est pas contestée. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soutenait que M. et Mme [C] avaient modifié la nature du droit de jouissance privatif qui leur était accordé sur des parties communes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 2024), M. et Mme [C] sont propriétaires, au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété, du lot n° 86 composé, aux termes du règlement de copropriété, d'un appartement de deux pièces d'environ 27,76 m² et de la jouissance exclusive et particulière d'un balcon et de combles non-aménageables situés au-dessus.

2Le 27 avril 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution mise à l'ordre du jour à la demande de M. et Mme [C], par laquelle ils sollicitaient l'achat des combles en vue de leur aménagement avec pose de deux velux.

3M. et Mme [C] ayant aménagé les combles et fait poser les deux velux sur la toiture du bâtiment, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) les a assignés en remise dans leur état d'origine des combles, ainsi que de la toiture les surplombant avec suppression des velux, sous astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [C] à remettre en état les combles non aménageables situés au-dessus de leur lot n° 86, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les époux [C] à remettre dans leur état d'origine des combles non aménageables situés au-dessus de leur lot n°86, que leur « nature privative n'[était] pas contestée », quand l'exposant contestait la qualification de partie privative des combles non aménageables puisqu'il soulignait que les époux [C] ne disposaient que d'un droit de jouissance exclusive sur les combles qui ne figuraient pas dans les parties privatives et qu'en les aménageant, les copropriétaires avaient porté atteinte aux parties communes et devaient être condamnés à les remettre en état, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en remise en état des combles, l'arrêt retient que leur nature privative n'est pas contestée.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soutenait que M. et Mme [C] avaient modifié la nature du droit de jouissance privatif qui leur était accordé sur des parties communes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au titre de la remise en état d'origine des combles non-aménageables situés au-dessus du lot n° 86 appartenant à M. et Mme [C] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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