Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [C] à remettre en état les combles non aménageables situés au-dessus de leur lot n° 86, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les époux [C] à remettre dans leur état d'origine des combles non aménageables situés au-dessus de leur lot n°86, que leur « nature privative n'[était] pas contestée », quand l'exposant contestait la qualification de partie privative des combles non aménageables puisqu'il soulignait que les époux [C] ne disposaient que d'un droit de jouissance exclusive sur les combles qui ne figuraient pas dans les parties privatives et qu'en les aménageant, les copropriétaires avaient porté atteinte aux parties communes et devaient être condamnés à les remettre en état, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en remise en état des combles, l'arrêt retient que leur nature privative n'est pas contestée.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soutenait que M. et Mme [C] avaient modifié la nature du droit de jouissance privatif qui leur était accordé sur des parties communes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.