Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le bailleur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie, alors « que le locataire est redevable du loyer et des charges pour tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu'en décidant que la locataire, qui avait notifié son congé le 22 avril 2023, était dispensée de payer le loyer à compter du 1er juillet, date à laquelle elle avait remis les clés au bailleur, dès lors accepté un départ anticipé du logement", sans constater ni renonciation du bailleur au paiement du loyer jusqu'au terme du congé ni que le logement avait été, avant ce terme, occupé par un autre locataire, le tribunal a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
5Il résulte de ce texte que, lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, l'acceptation de la remise des clés et la rédaction d'un état des lieux de sortie, qui n'établissent que la libération des lieux, ne suffisant pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement de l'intégralité des loyers échus pendant le préavis.
6Pour condamner le bailleur à restituer une partie du dépôt de garantie, le jugement retient qu'il ressort de l'état des lieux de sortie que la locataire a remis les clés au bailleur d'un commun accord le 1er juillet 2023 et qu'ainsi, elle n'était tenue au paiement du loyer que jusqu'au mois de juin 2023 inclus, le bailleur ayant accepté un départ anticipé du logement.
7En statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas constaté que le bailleur avait renoncé au paiement des loyers qui lui étaient dus jusqu'à la fin du préavis, a violé le texte susvisé.