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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 25-13.387

ECLI:FR:CCASS:2026:C300331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, l'acceptation de la remise des clés et la rédaction d'un état des lieux de sortie, qui n'établissent que la libération des lieux, ne suffisant pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement de l'intégralité des loyers échus pendant le préavis. 6. Pour condamner le bailleur à restituer une partie du dépôt de garantie, le jugement retient qu'il ressort de l'état des lieux de sortie que la locataire a remis les clés au bailleur d'un c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, 3 décembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [J] (la locataire), locataire d'un logement dont M. [W] (le bailleur) est propriétaire, a donné congé le 22 avril 2023 pour le 22 juillet de la même année.

2Après libération des lieux, la locataire a obtenu une ordonnance enjoignant au bailleur de lui payer une certaine somme en restitution du dépôt de garantie.

3Le bailleur a fait opposition à cette ordonnance et a formé des demandes en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le bailleur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la restitution du dépôt de garantie, alors « que le locataire est redevable du loyer et des charges pour tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu'en décidant que la locataire, qui avait notifié son congé le 22 avril 2023, était dispensée de payer le loyer à compter du 1er juillet, date à laquelle elle avait remis les clés au bailleur, dès lors accepté un départ anticipé du logement", sans constater ni renonciation du bailleur au paiement du loyer jusqu'au terme du congé ni que le logement avait été, avant ce terme, occupé par un autre locataire, le tribunal a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

5Il résulte de ce texte que, lorsque le locataire a notifié le congé, il est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis, l'acceptation de la remise des clés et la rédaction d'un état des lieux de sortie, qui n'établissent que la libération des lieux, ne suffisant pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur au paiement de l'intégralité des loyers échus pendant le préavis.

6Pour condamner le bailleur à restituer une partie du dépôt de garantie, le jugement retient qu'il ressort de l'état des lieux de sortie que la locataire a remis les clés au bailleur d'un commun accord le 1er juillet 2023 et qu'ainsi, elle n'était tenue au paiement du loyer que jusqu'au mois de juin 2023 inclus, le bailleur ayant accepté un départ anticipé du logement.

7En statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas constaté que le bailleur avait renoncé au paiement des loyers qui lui étaient dus jusqu'à la fin du préavis, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le bailleur fait grief au jugement d'assortir la condamnation en paiement d'une certaine somme d'une majoration de retard, alors « que l'ordonnance d'injonction de payer dont Mme [J] demandait la confirmation ordonnait la restitution du dépôt de garantie avec le paiement des intérêts au taux légal à compter de sa signification ; qu'en décidant d'office d'assortir la condamnation prononcée contre le bailleur d'une majoration de 10 % par période mensuelle commencée en retard à compter du 1er août 2023, sans mettre les parties en mesure d'en débattre, le tribunal a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour assortir la somme au paiement de laquelle le bailleur est condamné de la majoration de retard prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le jugement retient que seule la somme correspondant aux dégradations locatives pouvait être retenue sur le dépôt de garantie, de sorte que le solde devait être restitué à la locataire sortante.

11En statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande tendant à l'application d'une majoration de retard, le juge des contentieux de la protection, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à Mme [J] la somme de 380 euros au titre du dépôt de garantie, avec majoration de 10 % de cette somme par période mensuelle commencée en retard à compter du 1er août 2023, le jugement rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers ;
  • Remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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