Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
9La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en indemnisation de la perte du fonds de commerce, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; pour « constater l'irrecevabilité de la demande de la société Carigil au titre du paiement de la somme de 540.000 euros en réparation de la perte de son fonds de commerce », l'arrêt vise les conclusions signifiées par les sociétés Carigil et [R] le 4 octobre 2023 ; que cependant, les sociétés Carigil et [R] ont déposé le 25 avril 2024, par voie électronique, des conclusions développant des moyens nouveaux en relevant que « par conclusions du 5 mai 2021, soit dans le délai de deux ans ouvert à compter du 26 mars 2020, la Société Carigil a explicitement contesté les motifs de ce congé », de telle sorte que « la prescription de l'action de la Société Carigil en contestation du congé avec refus de renouvellement du bail commercial, et partant celle de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction, a donc été interrompue contre les Consorts [A] », et, en toute hypothèse, que « l'action de la Société Carigil fondée sur le droit commun des baux, qui peut induire une demande indemnitaire additionnelle sur ce seul fondement, n'est pas soumise à la prescription biennale » ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions des sociétés Carigil et [R] et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
10Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
11Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
12Il en résulte que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
13Pour déclarer irrecevable la demande de la locataire et de la société [R], ès qualités, en indemnisation de la perte du fonds de commerce, l'arrêt vise les conclusions qu'elles ont déposées le 4 octobre 2023.
14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la locataire et la société [R], ès qualités, le 25 avril 2024, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.