Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2026, n° 24-19.120

ECLI:FR:CCASS:2026:C300327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 10. Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. 11. Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 12. Il en résulte que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 13. Pour déclarer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2024), les 19 et 29 mars 2013, [M] [P], MM. [Q] et [L] [A], Mme [H], Mmes [S] et [G] [A] (les bailleurs), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Carigil (la locataire), lui ont délivré deux commandements, visant la clause résolutoire, de payer diverses sommes et de remettre les locaux en leur état d'origine.

3Par jugement du 18 juillet 2013, la locataire a été placée en redressement judiciaire et la société [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

4Le 17 octobre 2013, les bailleurs ont assigné la locataire en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. La société [R], ès qualités, a été assignée en intervention forcée.

5Un plan de redressement ayant été arrêté, par jugement du 31 juillet 2014, au profit de la locataire, la société [R], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue à l'instance en cette qualité.

6En cours d'instance, la locataire a demandé, le 2 janvier 2020, le renouvellement du bail pour le 1er avril 2020, et les bailleurs ont, les 28 février et 26 mars 2020, refusé le renouvellement du bail sans offrir d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.

7La locataire a formé des demandes reconventionnelles afin d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la résiliation du bail aux torts des bailleurs et indemnisation, et, à titre subsidiaire, la condamnation des bailleurs à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la cessation des désordres affectant les locaux loués.

8Les bailleurs ont formé, à titre additionnel, une demande en validation du refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

9La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en indemnisation de la perte du fonds de commerce, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; pour « constater l'irrecevabilité de la demande de la société Carigil au titre du paiement de la somme de 540.000 euros en réparation de la perte de son fonds de commerce », l'arrêt vise les conclusions signifiées par les sociétés Carigil et [R] le 4 octobre 2023 ; que cependant, les sociétés Carigil et [R] ont déposé le 25 avril 2024, par voie électronique, des conclusions développant des moyens nouveaux en relevant que « par conclusions du 5 mai 2021, soit dans le délai de deux ans ouvert à compter du 26 mars 2020, la Société Carigil a explicitement contesté les motifs de ce congé », de telle sorte que « la prescription de l'action de la Société Carigil en contestation du congé avec refus de renouvellement du bail commercial, et partant celle de l'action en paiement d'une indemnité d'éviction, a donc été interrompue contre les Consorts [A] », et, en toute hypothèse, que « l'action de la Société Carigil fondée sur le droit commun des baux, qui peut induire une demande indemnitaire additionnelle sur ce seul fondement, n'est pas soumise à la prescription biennale » ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions des sociétés Carigil et [R] et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

11Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

12Il en résulte que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

13Pour déclarer irrecevable la demande de la locataire et de la société [R], ès qualités, en indemnisation de la perte du fonds de commerce, l'arrêt vise les conclusions qu'elles ont déposées le 4 octobre 2023.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la locataire et la société [R], ès qualités, le 25 avril 2024, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15MM. [Q] et [L] [A], Mme [H] et Mme [S] [A] font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes principales et subsidiaires formées par la locataire et la société [R], ès qualités, de prononcer la résiliation du bail commercial à leurs torts et de les condamner à payer diverses sommes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions n° 1 aux fins de reprise d'instance après radiation administrative, signifiées le 5 mai 2021, la société Carigil et la Selarl [R] ès qualités ont demandé, sur les demandes principales des consorts [A], qu'ils soient déboutés de toutes leurs demandes et « sur les demandes reconventionnelles de la société Carigil et de Maître [R] ès qualités, de constater, dire et juger que le défaut d'entretien des locaux résulte de la vétusté, et donc de la responsabilité du bailleur, et de condamner in solidum les Consorts [A] à faire réaliser les travaux propres à remédier aux désordres constatés et permettre une exploitation et une jouissance normales des locaux commerciaux objets du bail renouvelé du 15 avril 2011, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir » ; que la société Carigil et Maître [R] ès qualités n'ont pas contesté le refus de renouvellement du bail signifié les 28 février 2020 et 26 mars 2020, pour manquements graves aux obligations du locataire, à savoir : un défaut grave d'entretien des lieux, l'abandon de l'activité de restauration, l'abandon d'une partie des lieux et un défaut d'information des bailleurs sur des désordres affectant les lieux ; qu'ils se sont bornés à s'opposer à la résiliation du bail commercial, sans demander qu'il soit jugé que le refus de renouvellement du bail opposé par les bailleurs ne reposait pas sur des motifs graves et légitimes ; que pour retenir que compte tenu de la contestation du non renouvellement du bail intervenue dans le délai biennal, les consorts [A] ne sont pas fondés à affirmer que la société Carigil a perdu sa qualité de locataire au 28 mars 2022, la cour d'appel a pourtant considéré que cette société « a, devant la cour, selon conclusions signifiées le 5 mai 2021, contesté le non renouvellement à elle opposé par l'indivision [A] pour faute du preneur. En effet, elle indique notamment en page 14/22 des conclusions susvisées : "Concernant le défaut d'entretien dont il est fait reproche à la société Carigil, force est d'admettre que l'état d'usage des locaux résulte essentiellement de leur vétusté, et non d'un défaut d'entretien, le preneur faisant son possible pour maintenir en état d'exploitation des locaux très usagers" » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions n° 1 aux fins de reprise d'instance après radiation administrative de la société Carigil et la Selarl [R] ès qualités, signifiées le 5 mai 2021, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

16Pour déclarer recevables les demandes principales et subsidiaires formées par la locataire et la société [R], ès qualités, l'arrêt retient qu'elles ont, dans leurs conclusions signifiées le 5 mai 2021, contesté le refus de renouvellement.

17En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions du 5 mai 2021, la locataire et la société [R], ès qualités, qui se bornaient à solliciter le rejet des demandes principales des bailleurs et leur condamnation à réaliser des travaux, ne contestaient pas le refus de renouvellement, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne MM. [Q] et [L] [A], Mme [H] et Mme [S] [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.