Ce que soutenait le demandeur
8Les sociétés Bolloré Logistics, SDMT et SDMTF font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors :
« 1°/ que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle déjà portée par l'administration et à ce qu'il s'immisce dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus ; que les sociétés SDMT et SDMTF ont saisi le juge civil d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire afin d'établir la nature la quantité la provenance et le coût de traitement des déchets transférés par les sociétés BST et HKS Tiel BV, dans la perspective d'une action mettant en cause la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés pour avoir méconnu le règlement (CE) n° 1013/2006 et l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il n'existe pas de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction destinée à prouver une faute délictuelle constituée par le transfert illicite de déchets, au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1013/2006, dès lors que la reprise ou le traitement des déchets illicites ordonnée sur le fondement de l'article 24 de ce règlement relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative, en application de l'article L. 541-41 du code de l'environnement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que l'administration ne s'était pas prononcée sur le caractère illicite du transfert, et que l'action envisagée par les sociétés SDMT et SDMTF ne tendait pas à la reprise ou au traitement des déchets par les sociétés BST et HKS Tiel BV, mais à l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle déjà portée par l'administration et à ce qu'il s'immisce dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus ; que pour dire n'y avoir de motif légitime à l'expertise dès lors que l'action envisagée par les sociétés SDMT et SDMTF est manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel retient que la question d'un transfert illicite des déchets, qui relèverait selon elle de l'appréciation exclusive de l'autorité administrative, étant exclue à ce stade, aucun lien de causalité direct ne saurait être établi entre les coûts de stockage supportés et une faute des sociétés BST et HKS Tiel BV ; qu'en appréciant ainsi les chances de succès de l'action envisagée en refusant de tenir compte de la faute que l'expertise sollicitée était susceptible de révéler, au motif erroné que l'appréciation de cette faute relèverait de la compétence exclusive de l'autorité administrative, la cour d'appel a encore violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
9Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
10Il est jugé, en application de ce texte, que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction dès lors que la compétence sur le fond du litige est de nature à relever fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° 14-03.964, Bull. T. conflits, n° 13).
11Il est également jugé, en application des deux derniers de ces textes, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale (Tribunal des conflits, 23 mai 1927, n° 755) et que tel n'est pas le cas du juge judiciaire, qui, saisi en application de l'article 1240 du code civil, d'une action en responsabilité pour manquement à une interdiction résultant de la législation relative à la protection du patrimoine naturel sur le fondement de laquelle l'autorité administrative n'a pris aucun acte, constate la violation de cette interdiction (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié).
12Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient, d'abord, que l'autorité administrative ayant une compétence exclusive pour déterminer s'il a été contrevenu au règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, il n'existe aucun motif légitime pour que le juge judiciaire ordonne une expertise destinée à démontrer une faute délictuelle constituée par un transfert illicite de déchets au sens de ce règlement.
13Il retient, ensuite, que les sociétés demanderesses ne justifient pas davantage d'un motif légitime en invoquant un manquement des sociétés BST et HKS à leurs obligations résultant de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dès lors que le site exploité par la société SDMT n'a vocation qu'à accueillir des déchets non dangereux, qu'aucun des éléments produits ne rend vraisemblable une quelconque dangerosité des RBA entreposés sur ce site, que toute demande de prise en charge des coûts de stockage des déchets en cause au motif des manquements contractuels de la société DDD serait vouée à l'échec, en l'état du contrat conclu avec celle-ci autorisant que les déchets soient entreposés sur le site exploité par la société SDMT, exclusif de tout lien de causalité direct entre le préjudice allégué et une faute délictuelle des deux sociétés BST et HKS, la situation d'accumulation des RBA sur le site litigieux dans des conditions d'irrégularité administrative quant à la capacité d'accueil du site résultant notamment de la négligence des demanderesses à la mesure d'expertise, qui se sont laissées déborder sans réagir à temps.
14Il en déduit que le seul préjudice auquel les demanderesses se trouvent exposées pourrait résulter de ce que l'administration leur impute les coûts de traitement des déchets jusqu'à leur élimination au titre d'un manquement à la réglementation des transferts de déchets, alors que seule l'autorité administrative a le pouvoir de désigner les responsables et de fixer leurs obligations.
15En statuant ainsi, alors que l'autorité administrative compétente ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un transfert illicite de déchets au sens du règlement précité du 14 juin 2006 et que l'action en responsabilité en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, fondée sur l'article 1240 du code civil, ne tendait qu'à l'indemnisation du préjudice subi par les demanderesses, et non à la mise en oeuvre des dispositions du règlement relatives à la reprise des déchets, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.