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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 23-18.913

ECLI:FR:CCASS:2026:C300307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 9. Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 10. Il est jugé, en application de ce texte, que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction dès lors que la compétence sur le fond du litige est de nature à relever fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), une société devenue la Société dunkerquoise de manutention et transit fluvial (la société SDMTF) a accepté que la société Déconstruction-démolition-désamiantage (la société DDD) entrepose temporairement sur un site exploité par la Société dunkerquoise de magasinage et de transbordement (la société SDMT) des résidus de broyage automobile (RBA) en provenance des installations exploitées par la société Belgian Scrap Terminal (la société BST) en Belgique et par la société ARN Recycling BV, devenue la société HKS Tiel BV (la société HKS), aux Pays-Bas. Les premières livraisons sont intervenues en décembre 2016.

2La société DDD ayant cessé, à compter du mois de mai 2017, de verser les sommes dues à la société SDMTF en contrepartie de l'entreposage des RBA et d'évacuer les déchets, les sociétés SDMT et SDMTF ont cessé de recevoir les RBA, à compter du mois de novembre 2017.

3La société DDD a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 23 octobre 2018 et la société SDMTF a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire.

4Par lettres du 8 février 2019, les sociétés SDMT et SDMTF ont demandé aux sociétés ARN Recycling BV et BST d'assurer la reprise de leurs déchets en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets minéraux de sable et cailloux et du code de l'environnement et les ont mises en demeure, le 1er juin 2021, d'y procéder et de payer les coûts de stockage.

5Le 26 juin 2019, le préfet a mis en demeure la société SDMT soit de déposer un dossier de régularisation, soit de cesser son activité, soit de réduire les volumes entreposés en deçà du seuil réglementaire afin d'assurer la conformité de sa capacité de transit au seuil du régime de la déclaration applicable au site.

6Par acte du 7 décembre 2021, les sociétés SDMT et SDMTF ont assigné en référé les sociétés BST et ARN Recycling BV, ainsi que le liquidateur judiciaire de la société DDD, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise aux fins de faire établir la nature et le volume des RBA, les conditions et le coût de leur stockage, ainsi que les solutions appropriées à leur traitement.

7La société Bolloré Logistics, qui a cédé à la société Maritime Kuhn l'intégralité des actions composant le capital de la société Bolloré ports France, laquelle détenait les sociétés SDMT et SDMTF, avec une garantie au profit de l'acquéreur pour toute somme éventuellement mise à la charge définitive des deux sociétés cédées, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Les sociétés Bolloré Logistics, SDMT et SDMTF font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise, alors :

« 1°/ que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle déjà portée par l'administration et à ce qu'il s'immisce dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus ; que les sociétés SDMT et SDMTF ont saisi le juge civil d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire afin d'établir la nature la quantité la provenance et le coût de traitement des déchets transférés par les sociétés BST et HKS Tiel BV, dans la perspective d'une action mettant en cause la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés pour avoir méconnu le règlement (CE) n° 1013/2006 et l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il n'existe pas de motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction destinée à prouver une faute délictuelle constituée par le transfert illicite de déchets, au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1013/2006, dès lors que la reprise ou le traitement des déchets illicites ordonnée sur le fondement de l'article 24 de ce règlement relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative, en application de l'article L. 541-41 du code de l'environnement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que l'administration ne s'était pas prononcée sur le caractère illicite du transfert, et que l'action envisagée par les sociétés SDMT et SDMTF ne tendait pas à la reprise ou au traitement des déchets par les sociétés BST et HKS Tiel BV, mais à l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle déjà portée par l'administration et à ce qu'il s'immisce dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus ; que pour dire n'y avoir de motif légitime à l'expertise dès lors que l'action envisagée par les sociétés SDMT et SDMTF est manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel retient que la question d'un transfert illicite des déchets, qui relèverait selon elle de l'appréciation exclusive de l'autorité administrative, étant exclue à ce stade, aucun lien de causalité direct ne saurait être établi entre les coûts de stockage supportés et une faute des sociétés BST et HKS Tiel BV ; qu'en appréciant ainsi les chances de succès de l'action envisagée en refusant de tenir compte de la faute que l'expertise sollicitée était susceptible de révéler, au motif erroné que l'appréciation de cette faute relèverait de la compétence exclusive de l'autorité administrative, la cour d'appel a encore violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

9Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

10Il est jugé, en application de ce texte, que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction dès lors que la compétence sur le fond du litige est de nature à relever fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n° 14-03.964, Bull. T. conflits, n° 13).

11Il est également jugé, en application des deux derniers de ces textes, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale (Tribunal des conflits, 23 mai 1927, n° 755) et que tel n'est pas le cas du juge judiciaire, qui, saisi en application de l'article 1240 du code civil, d'une action en responsabilité pour manquement à une interdiction résultant de la législation relative à la protection du patrimoine naturel sur le fondement de laquelle l'autorité administrative n'a pris aucun acte, constate la violation de cette interdiction (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié).

12Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient, d'abord, que l'autorité administrative ayant une compétence exclusive pour déterminer s'il a été contrevenu au règlement CE n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, il n'existe aucun motif légitime pour que le juge judiciaire ordonne une expertise destinée à démontrer une faute délictuelle constituée par un transfert illicite de déchets au sens de ce règlement.

13Il retient, ensuite, que les sociétés demanderesses ne justifient pas davantage d'un motif légitime en invoquant un manquement des sociétés BST et HKS à leurs obligations résultant de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dès lors que le site exploité par la société SDMT n'a vocation qu'à accueillir des déchets non dangereux, qu'aucun des éléments produits ne rend vraisemblable une quelconque dangerosité des RBA entreposés sur ce site, que toute demande de prise en charge des coûts de stockage des déchets en cause au motif des manquements contractuels de la société DDD serait vouée à l'échec, en l'état du contrat conclu avec celle-ci autorisant que les déchets soient entreposés sur le site exploité par la société SDMT, exclusif de tout lien de causalité direct entre le préjudice allégué et une faute délictuelle des deux sociétés BST et HKS, la situation d'accumulation des RBA sur le site litigieux dans des conditions d'irrégularité administrative quant à la capacité d'accueil du site résultant notamment de la négligence des demanderesses à la mesure d'expertise, qui se sont laissées déborder sans réagir à temps.

14Il en déduit que le seul préjudice auquel les demanderesses se trouvent exposées pourrait résulter de ce que l'administration leur impute les coûts de traitement des déchets jusqu'à leur élimination au titre d'un manquement à la réglementation des transferts de déchets, alors que seule l'autorité administrative a le pouvoir de désigner les responsables et de fixer leurs obligations.

15En statuant ainsi, alors que l'autorité administrative compétente ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un transfert illicite de déchets au sens du règlement précité du 14 juin 2006 et que l'action en responsabilité en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée, fondée sur l'article 1240 du code civil, ne tendait qu'à l'indemnisation du préjudice subi par les demanderesses, et non à la mise en oeuvre des dispositions du règlement relatives à la reprise des déchets, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'expertise et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Belgian Scrap Terminal et HKS Tiel BV aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Belgian Scrap Terminal et HKS Tiel BV et les condamne in solidum à payer aux sociétés SDMT, SDMTF et Bolloré Logistics la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

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