1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2024) et les productions, la société SCI des Cressonnières (la société) est propriétaire, au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, des lots n° 147 et 148, lesquels donnent accès à des terrasses, parties communes à jouissance privative.
2Lui reprochant d'avoir, sans autorisation, procédé à l'installation, sur ces terrasses, de structures dures et légères, Mmes [A] et [O], propriétaires de lots au sein du même immeuble, ont assigné la société, ainsi que le syndicat des copropriétaires, devant le juge des référés en désignation d'un expert avec pour mission de décrire et calculer les surfaces de terrasses communes accaparées par les constructions de la société, chiffrer et déterminer les travaux nécessaires de remise en état des terrasses en leur état antérieur, étanchéités comprises, ainsi que la valeur des surfaces de terrasses et de parties communes indûment appropriées, calculer la valeur des droits résiduels de construction du syndicat des copropriétaires, calculer sur cinq années le montant de l'indemnité d'occupation à verser par la société et calculer les tantièmes de copropriété qui correspondent aux surfaces de planchers accaparées, en fonction des critères fixés par les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte à pouvoir calculer, sur les cinq dernières années, la quote-part de dépenses communes qu'aurait dû prendre à sa charge la société.