Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de condamner les maîtres de l'ouvrage à leur payer à chacune la seule somme de 29 258,40 euros au titre des honoraires restant impayés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que neuf ordres de service ont été émis par les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur pour l'étape "permis de construire", parmi lesquels cinq visaient la réalisation de la phase "dossier chapeau" concernant les logements sociaux, Ilot village – Bat S (ordre de service du 3 avril 2013), les logements libres – Ilot village – Bat A et B (ordre de service du 3 avril 2013), l'Ilot village – Bat F (résidence services) et commerces (ordre de service du 1er juillet 2013), la crèche (ordre de service du 1er juillet 2013), la résidence médicale (ordre de service du 1er juillet 2013) ; qu'en estimant qu'aucun ordre de service n'avait été émis pour la phase "chapeau" concernant les logements libres A & B, les logements sociaux et la résidence de services, et en déniant tout droit à honoraires aux architectes à ce titre sauf pour la résidence de services, la cour d'appel a dénaturé par omission les ordres de service produits aux débats et violé le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour limiter les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service, l'arrêt retient qu'aucun ordre de service n'a été émis, s'agissant de cette phase, pour les logements libres A et B et les logements sociaux.
7En statuant ainsi, alors que deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.