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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2026, n° 24-16.391

ECLI:FR:CCASS:2026:C300276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour limiter les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service, l'arrêt retient qu'aucun ordre de service n'a été émis, s'agissant de cette phase, pour les logements libres A et B et les logements sociaux. 7. En statuant ainsi, alors que deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2024), une commune souhaitant réaménager un de ses quartiers a retenu, à la suite d'un appel public à projet, le projet de construction présenté par les sociétés ADIM Côte d'Azur et Constructa promotion (les maîtres de l'ouvrage).

2Par contrat du 13 février 2013, les maîtres de l'ouvrage ont confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération immobilière aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes (les maîtres d'oeuvre).

3Au mois de mai 2014, par une délibération de son conseil municipal, la commune a mis un terme au projet.

4Les maîtres d'oeuvre ont assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de condamner les maîtres de l'ouvrage à leur payer à chacune la seule somme de 29 258,40 euros au titre des honoraires restant impayés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que neuf ordres de service ont été émis par les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur pour l'étape "permis de construire", parmi lesquels cinq visaient la réalisation de la phase "dossier chapeau" concernant les logements sociaux, Ilot village – Bat S (ordre de service du 3 avril 2013), les logements libres – Ilot village – Bat A et B (ordre de service du 3 avril 2013), l'Ilot village – Bat F (résidence services) et commerces (ordre de service du 1er juillet 2013), la crèche (ordre de service du 1er juillet 2013), la résidence médicale (ordre de service du 1er juillet 2013) ; qu'en estimant qu'aucun ordre de service n'avait été émis pour la phase "chapeau" concernant les logements libres A & B, les logements sociaux et la résidence de services, et en déniant tout droit à honoraires aux architectes à ce titre sauf pour la résidence de services, la cour d'appel a dénaturé par omission les ordres de service produits aux débats et violé le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour limiter les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service, l'arrêt retient qu'aucun ordre de service n'a été émis, s'agissant de cette phase, pour les logements libres A et B et les logements sociaux.

7En statuant ainsi, alors que deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a, en se fondant sur les déclarations des sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur, admis qu'un ordre de service avait bien été délivré visant la phase "chapeau" pour les lots commerces, crèche et résidence médicale ; qu'en déniant cependant tout droit à honoraires aux architectes pour la phase "chapeau" afférente au lot commerce, crèche et résidence médicale sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10L'arrêt limite les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir que des ordres de service avaient été établis pour la phase « chapeau » des lots « îlot village (Bat. F et commerces), « îlot village crèche » et « résidence médicale/pôle bien-être », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de la phase "récépissé dossier PC", la cour d'appel a admis que les honoraires afférents étaient dus aux architectes dès lors que ces derniers avaient exécuté leurs prestations, le dépôt des demandes de permis de construire n'ayant été empêché que par l'inaction des maîtres de l'ouvrage ;

qu'en limitant cependant le règlement de cette phase aux seuls lots "résidences services + commerce", "résidence médicale/pôle bien-être", "crèche", résultant des ordres de service du 7 octobre 2013, sans prendre en considération les honoraires dus pour la même phase au titre des lots "logements sociaux" et "logements libres A et B" résultant des ordres de service du 3 avril 2013 qui visaient les quatre phases du stade permis de construire et, en conséquence, la phase "récépissé dossier PC", s'en s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14L'arrêt limite les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « récépissé dossier PC » aux seuls lots « résidence de services », « Bat F et commerces », « résidence médicale/pôle bien-être » et « îlot village crèche ».

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir que des honoraires étaient également dus au titre de la phase « récépissé dossier PC » pour les lots « logements libres A et B » et « logements sociaux », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

16Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de la phase "permis de construire purgé", les ordres de service du 3 avril 2013 pour les logements sociaux et les logements libres Bat A et B ainsi que les ordres de service du 7 octobre 2013 pour la résidence service et les commerces, la crèche et la résidence médicale envisageaient bien la phase "PC purgé" ; que pour rejeter la demande des architectes à ce titre, la cour d'appel a considéré que les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes n'avaient reçu aucun ordre de service en ce sens ; qu'elle a ainsi dénaturé les documents susvisés et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

17Pour limiter les sommes payées par les maîtres de l'ouvrage au titre des honoraires des maîtres d'oeuvre impayés, l'arrêt retient que les maîtres d'oeuvre n'avaient reçu aucun ordre de service pour la prestation « PC purgé ».

18En statuant ainsi, alors que sur les neuf ordres de service émis, cinq faisaient mention de la phase « PC purgé », avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

19Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes ont fait valoir que la résistance abusive des sociétés Constructa et ADIM à leur payer les honoraires qui leur étaient dus depuis 2014 caractérisait leur mauvaise foi et justifiait l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en écartant cette demande au motif inopérant que la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre était intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la résiliation du contrat est intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal qui a mis un terme au projet constructif et qu'il s'agit d'une cause émanant d'un tiers dont les maîtres de l'ouvrage n'ont pu que prendre acte.

22En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir la mauvaise foi des maîtres de l'ouvrage pour avoir refusé de leur régler leurs honoraires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum la société Constructa promotion et la société ADIM Côte d'Azur à payer la somme de 7 803,60 euros à chacune des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes au titre de la phase « chapeau » pour la résidence de services et la somme de 21 454,80 euros correspondant au stade « récépissé dossier PC » entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les prétentions des maîtres d'oeuvre au titre de l'indemnité de résiliation et du préjudice économique de la société One Way 4 architectes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

24Les deuxième et quatrième moyens qui attaquent ces chefs de dispositif, cassés par voie de conséquence, n'ont donc pas à être examinés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - condamne in solidum la société Constructa promotion et la société ADIM Côte d'Azur à paver la somme de 7 803,60 euros à chacune des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes au titre de la phase « chapeau » pour la résidence de services et la somme de 21 454,80 euros correspondant au stade « récépissé dossier PC »,
  • - rejette les demandes des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes en paiement d'une indemnité de résiliation,
  • - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société One Way 4 architectes au titre de son préjudice économique,
  • - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros ;
  • - et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
  • l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur et les condamne à payer aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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