7Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, alors :
« 3°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer pour quelles raisons elle retenait un défaut d'isolation sous le seul carrelage de la salle de bains, à l'exclusion du défaut d'isolation sous le carrelage des murs et du sol de la salle d'eau et de la cuisine, également retenu par l'expert judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule