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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2026, n° 24-17.289

ECLI:FR:CCASS:2026:C300267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [T] a confié à la société Chartres rénovation (l'entreprise), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, peinture et mobilier dans son appartement. Il était prévu que le chantier serait achevé pour le 30 juin 2012.

2Le 2 juillet 2012, déplorant des retards, Mme [T] a conclu un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage avec la société FL architecture (la société d'architectes), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

3Le 30 janvier 2013, constatant l'abandon du chantier par l'entreprise, Mme [T] a fait dresser un procès-verbal de constat de l'avancée des travaux puis, le 5 février 2013, a conclu un protocole d'accord transactionnel avec l'entreprise prévoyant de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux.

4Le 23 décembre 2013, la société d'architectes a résilié son contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

5Se plaignant de divers désordres et d'un retard d'exécution, le 25 janvier 2018, après expertise, Mme [T] a assigné l'entreprise, son assureur, la société d'architectes et la MAF en indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, alors :

« 3°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer pour quelles raisons elle retenait un défaut d'isolation sous le seul carrelage de la salle de bains, à l'exclusion du défaut d'isolation sous le carrelage des murs et du sol de la salle d'eau et de la cuisine, également retenu par l'expert judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule

constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer les raisons pour

Ce que soutenait le demandeur

lesquelles elle estimait que l'absence d'obligation pour l'architecte d'être présent en permanence sur le chantier justifiait qu'il n'eût pas constaté cette non façon, quand, comme l'observait expressément l'expert judiciaire, la pose du carrelage, eu égard à ses différentes étapes (préparation, étanchéité, carrelages et faïences) et à l'importance de la surface concernée (40 m² environ dans trois pièces) avait nécessairement pris un temps bien supérieur à l'intervalle séparant deux des visites de chantier successives de l'architecte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour rejeter les demandes de Mme [T] en indemnisation de ses préjudices résultant du défaut d'isolation sous le carrelage de certaines pièces, formées à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, l'arrêt retient que, tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société d'architectes à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution.

10En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de retenir l'existence d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la seule salle de bain, alors que Mme [T], se fondant sur les constatations de l'expert, invoquait une absence d'étanchéité sous le carrelage des murs et sol de trois pièces, pour une surface totale de 40 m2, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [T] en lien avec le défaut d'isolation sous le carrelage de certaines pièces et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société FL architecture et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et condamne la société FL architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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