Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le sous-traitant et son assureur font grief à l'arrêt de condamner M. [I] à faire exécuter les travaux et mesures sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L], sous astreinte, à verser à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de les condamner in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'intervention de la société Blanquet terrassement dans le cadre des travaux sous-traités, pour le compte de M. [I], sur la propriété de M. [L], intervention réalisée sur le terrain de ce dernier sans son autorisation, lui avait occasionné des dommages qui engageaient la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin sur le fondement de l'article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'ancien article 1384, alinéa 1er du code civil, qui pose un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour condamner M. [I] à faire exécuter divers travaux sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L] et à verser à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance puis condamner le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'intervention du sous-traitant, réalisée sur le terrain de M. [L], sans son autorisation, lui a occasionné des dommages qui engagent la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin, sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
7En statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par M. [L], qui fondait sa demande sur la responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.