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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2026, n° 24-15.916

ECLI:FR:CCASS:2026:C300266

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner M. [I] à faire exécuter divers travaux sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L] et à verser à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance puis condamner le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'intervention du sous-traitant, réalisée sur le terrain de M. [L], sans son autorisation, lui a occasionné des d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 février 2024), M. [I], dont la propriété est séparée de celle de M. [L] par un talus, a confié la réalisation de travaux de construction à la société Tropic villas (le constructeur), laquelle a sous-traité les travaux de terrassement à la société Blanquet terrassement (le sous-traitant), assurée par la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances (l'assureur).

2Se plaignant d'empiétements sur sa propriété et d'une déstabilisation du talus causés par les travaux, M. [L] a, après expertise, assigné M. [I] et le constructeur en condamnation à remédier aux désordres et en indemnisation de son préjudice.

3M. [I] a sollicité la garantie du constructeur, du sous-traitant et de l'assureur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le sous-traitant et son assureur font grief à l'arrêt de condamner M. [I] à faire exécuter les travaux et mesures sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L], sous astreinte, à verser à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de les condamner in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'intervention de la société Blanquet terrassement dans le cadre des travaux sous-traités, pour le compte de M. [I], sur la propriété de M. [L], intervention réalisée sur le terrain de ce dernier sans son autorisation, lui avait occasionné des dommages qui engageaient la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin sur le fondement de l'article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'ancien article 1384, alinéa 1er du code civil, qui pose un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour condamner M. [I] à faire exécuter divers travaux sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L] et à verser à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance puis condamner le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que l'intervention du sous-traitant, réalisée sur le terrain de M. [L], sans son autorisation, lui a occasionné des dommages qui engagent la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin, sur le fondement de l'article 1384 du code civil.

7En statuant ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par M. [L], qui fondait sa demande sur la responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

8En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tropic villas ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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