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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 24-13.551

ECLI:FR:CCASS:2026:C300251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour déclarer recevable la demande en rétractation des ordonnances, l'arrêt retient que, s'agissant d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile sont applicables et non les dispositions relatives à la copropriété et que, par application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'est prescrit aucun délai pour saisir, en rétractation, le juge qui a rendu l'ordonnance ayant fait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2024), M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] sont propriétaires respectivement des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur lesquelles sont édifiées des constructions privatives, et sont en outre chacun propriétaires d'une quote-part indivise des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui constituent le chemin d'accès à chaque parcelle individuelle et à une raquette de retournement.

2Par une ordonnance du 26 septembre 2022 rendue à leur requête, le président d'un tribunal judiciaire a désigné M. [UV] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'[Adresse 11] comprenant les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 3], aux fins, notamment, de convoquer dans un délai de six mois l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Par ordonnance du 30 septembre 2022, M. [UV] a été remplacé par la société Arva.

3Par actes du 27 octobre 2022, M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD], propriétaires respectivement des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 3], ont assigné M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] devant le président d'un tribunal judiciaire en référé rétractation de ces ordonnances.

4Ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme [H], M. et Mme [KB] et de M. [EZ] et, en conséquence, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 modifiée le 30 septembre 2022 désignant M. [UV], puis la société Arva, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'[Adresse 11] comprenant les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 3], avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de délai pour saisir le juge d'une demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 septembre 2022 et amendée le 30 septembre suivant, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour déclarer recevable la demande en rétractation des ordonnances, l'arrêt retient que, s'agissant d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile sont applicables et non les dispositions relatives à la copropriété et que, par application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'est prescrit aucun délai pour saisir, en rétractation, le juge qui a rendu l'ordonnance ayant fait droit à la requête.

8En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile à la demande en rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] de condamnation de M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD] à régler l'ensemble des frais relatifs à l'organisation de la copropriété, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H], M. et Mme [KB] et M. [EZ] et condamne M. et Mme [H], M. et Mme [KB], MM. [EZ] et [JB] et Mme [ZD] à payer à M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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