Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme [Z], M. et Mme [R], M. et Mme [D], MM. [V], [P] et [X] et Mmes [S], [M] et [J] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme [H], M. et Mme [KB] et de M. [EZ] et, en conséquence, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 26 septembre 2022 modifiée le 30 septembre 2022 désignant M. [UV], puis la société Arva, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'[Adresse 11] comprenant les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 3], avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de délai pour saisir le juge d'une demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 26 septembre 2022 et amendée le 30 septembre suivant, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour déclarer recevable la demande en rétractation des ordonnances, l'arrêt retient que, s'agissant d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, les dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile sont applicables et non les dispositions relatives à la copropriété et que, par application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'est prescrit aucun délai pour saisir, en rétractation, le juge qui a rendu l'ordonnance ayant fait droit à la requête.
8En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile à la demande en rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.