Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4], au profit du fonds cadastré section AI n° [Cadastre 2] et, en conséquence, à voir condamner la SCI à débarrasser des déchets et autres encombrants l'assiette de la servitude de passage et le balcon du premier étage, alors « que l'acte du 25 juin 1976, établi entre Mmes [S], auteurs de M. et Mme [P], et l'association [F] [M], auteur de la société Elipierre, comporte une annexe, constituée par un plan, signé par les parties, qui détaille en des termes clairs et précis les différentes servitudes de passage établies, parmi lesquelles la servitude de passage grevant le fonds AI n° [Cadastre 4], appartenant à l'association [F] [M], au profit du fonds AI n° [Cadastre 2], copropriété [S] association [F] [M] ; qu'en affirmant néanmoins que ne résultait pas dudit acte une servitude de passage grevant le fonds AI n° [Cadastre 4] au profit du fonds AI n° [Cadastre 2], la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5Pour rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4], appartenant à la SCI, au profit du fonds cadastré section AI n° [Cadastre 2], l'arrêt retient que le plan annexé à l'acte notarié dressé le 25 juin 1976 entre les consorts [S], auteurs de M. et Mme [P], et l'association [F] [M], auteur de la SCI, fait état de différentes servitudes de passage dont l'une s'exerce sur le fonds des consorts [S], au profit de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2], mais que ni cet acte ni l'acte de vente par lequel la SCI a acquis la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 4] ne font état d'une servitude grevant cette parcelle au profit de celle cadastrée section AI n° [Cadastre 2].
6En statuant ainsi, alors que ce plan faisait état de plusieurs servitudes de passage grevant notamment le fonds cadastré section AI n° [Cadastre 4] appartenant à l'association [F] [M], la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.