Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner le constructeur à leur payer la somme de 11 051 euros TTC seulement, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, les consorts [A]-[F] ont demandé la condamnation de la société PCA maisons à leur payer la somme de 10 331 euros TTC au titre du trop-perçu encaissé par cette société après avoir indiqué qu'ils avaient réglé la somme de 26 081 euros TTC et cité l'étude du cabinet Begp structures qui avait chiffré à 15 750 euros TTC les travaux réalisés par cette société, la somme demandée correspondant à la différence entre ce qui devait leur être restitué et ce qui a été réglé au titre des travaux ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant fixé à 15 750 euros TTC le montant dû à la société Pca maisons ; que pour condamner cette société à payer aux consorts [A]-[F] la somme de 11 051 euros TTC seulement, elle a retenu que c'était cette somme qu'ils avaient demandée dans leurs conclusions de première instance au titre du trop-perçu par la société ; qu'en statuant ainsi, alors que cette somme de 11 051 euros tenait compte de la somme de 15 750 euros due à la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour condamner le constructeur à payer aux maîtres de l'ouvrage une somme de 11 051 euros TTC, l'arrêt retient que, dans leurs conclusions de première instance, ces derniers avaient limité leur demande à ce montant, au titre du trop-perçu.
7En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage, qui invoquaient, tant en première instance qu'en appel, la restitution d'une somme de 26 081 euros au titre des factures acquittées, ne formaient une demande à hauteur de la somme de 11 051 euros qu'au titre du trop-perçu par le constructeur ensuite d'une compensation entre créances réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé.