Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-17.073
ECLI:FR:CCASS:2026:C300225
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1602 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Aux termes du second, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. 9. Pour rejeter la demande indemnitaire de l'acquéreur fondée sur le manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que le défaut d'installation d'un ascenseur dans le bâtiment B a été porté à sa connaissance
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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