Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2026, n° 24-13.161

ECLI:FR:CCASS:2026:C300214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2023) et les productions, M. et Mme [I] sont propriétaires de deux parcelles au sein d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2].

2Par jugement définitif du 10 novembre 2011, rendu dans un litige opposant plusieurs copropriétaires au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) et à l'association syndicale libre du haut bois (l'ASL), un tribunal a dit que le [Adresse 2] constituait un ensemble immobilier au sens de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, soumis comme tel au statut de la copropriété.

3En 2015, M. et Mme [I] ont été assignés en paiement de charges, d'une part, par l'ASL, pour des charges échues au 12 décembre 2014 et d'autre part, par le syndicat des copropriétaires pour les charges échues depuis cette date.

4Après jonction des instances, M. et Mme [I] ont contesté la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, et ils ont sollicité le prononcé de la nullité de l'ensemble des assemblées générales de l'ASL réunies depuis 2011 ainsi que sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre des troubles de jouissance subis et des sommes indûment perçues.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'annulation des assemblées générales de l'ASL tenues depuis le 10 novembre 2011, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité des demandes des époux [I] tendant à l'annulation des assemblées générales de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] tenues depuis le 10 novembre 2011, et au remboursement des charges qu'ils lui avaient réglées depuis cette date, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales de l'ASL tenues depuis 2011, l'arrêt retient que M. et Mme [I] omettent de préciser de quelles assemblées générales ils réclament l'annulation, cette carence empêchant de vérifier s'ils y ont participé ou s'y sont opposés alors que ces éléments sont une condition de leur action.

9En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement :
  • - en ce qu'il déclare M. et Mme [I] irrecevables à réclamer l'annulation des assemblées générales de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [Adresse 2] tenues depuis le 10 novembre 2011 et partant, de leur demande tendant au remboursement des charges qu'ils lui ont réglées depuis cette date,
  • - et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
  • l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier Domaine du haut bois aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.