Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La bailleresse fait grief à l'arrêt de constater la nullité du bail du 27 mai 2016, de la condamner à restituer une certaine somme à la locataire à titre de trop-perçu d'indemnité mensuelle d'occupation et de rejeter ses propres demandes en paiement, alors « que dans l'article 2 du protocole d'accord signé entre les parties le 29 novembre 2018, la société Habitat parisien a renoncé à revendiquer, pour les appartements loués, l'usage autre que l'habitation, ainsi que la garantie sur l'honneur de Tossa gestion relative à l'absence d'obstacles et à la licéité des locations meublées consenties au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation (art. L. 631-7 et L. 632-1), du code du tourisme (art. D. 324-1-1) et de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et la conformité aux critères de la Mairie de [Localité 1] concernant les locations meublées ; qu'en retenant que le protocole d'accord signé entre les parties le 29 novembre 2018 était valable, tout en jugeant que le bail signé le 27 mai 2016 était nul pour violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, quand, en application du protocole du 29 novembre 2018, la nullité du bail ne pouvait pas être demandée sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 [du code civil]. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour annuler le bail du 27 mai 2016, l'arrêt, après avoir rejeté la demande en nullité du protocole du 29 novembre 2018, retient que ce bail est nul de plein droit en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la bailleresse ne justifie pas d'une autorisation pour exercer dans le logement objet du bail une activité de location meublée de tourisme.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui soutenait que la demande du locataire en nullité du bail n'était qu'une demande accessoire à sa demande en nullité du protocole qui ne pouvait être examinée qu'en cas d'annulation préalable de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.