Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 24-14.483
ECLI:FR:CCASS:2026:C300171
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1719 du code civil : 5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail. 6. Pour rejeter la demande en résiliation de la locataire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie ni du défaut de délivrance qu'elle allègue ni d'une inexécution contractuelle par la bailleresse, dès lors que les pièces produites, relatives à l'existence de désordres électriques et de non-conformités aux règles de sécurité applicables à l'activité exercée, ne prouvent pas qu'ils existaient au jour
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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