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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 24-20.715

ECLI:FR:CCASS:2026:C300164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), la société civile immobilière Les Trois Vallées (la bailleresse) a donné un local à bail commercial, pour une durée de neuf années expirant le 31 décembre 2018, à la société Pharmacie Sillam (la locataire) qui s'est engagée à procéder à divers travaux, dont l'aménagement de toilettes dans un local extérieur à l'assiette du bail.

2Le 14 septembre 2017, la bailleresse a assigné la locataire en exécution forcée des travaux, en indemnisation et subsidiairement en résiliation du bail et, le 29 juin 2018, elle a délivré un congé pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement du bail, sans offre d'indemnité d'éviction.

3La locataire a sollicité, à titre reconventionnel, l'annulation du congé et le paiement d'une indemnité d'éviction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en exécution forcée de l'obligation contractuelle de faire réaliser un WC prise par la locataire, alors « que le créancier a le droit de demander l'exécution forcée en nature de l'obligation inexécutée, sauf impossibilité d'exécution ; que, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour écarter la demande d'exécution forcée des travaux que la locataire s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a énoncé que le bailleur « ne verse aux débat aucun dossier travaux complet qu'il aurait obtenu de son locataire ou aucun devis qu'il aurait fait établir, aucun élément et, notamment le règlement de copropriété permettant de s'assurer de la nature privative ou commune des canalisations sur lequel le raccordement devrait se faire et, contrairement à ce qui est soutenu, d'autorisation claire de l'assemblée générale des copropriétaires, la pièce n° 11 versée aux débats faisant état d'un vote de l'assemblée générale concernant l'accord donné à la "Pharmacie Sillam à procéder aux travaux décrits dans le dossier de son architecte et annexé à la convocation - dont la cour ne dispose pas -, en ce qu'il touche aux parties communes de l'immeuble et en affectent son aspect extérieur", ce dernier point semblant peu compatible avec la création d'un WC » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la charge de la preuve de ce que l'exécution forcée en nature était impossible pesait sur le débiteur de l'obligation inexécutée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a, d'abord, retenu que la seule mention dans le bail que le preneur ferait son affaire personnelle de toutes les autorisations tant administratives que du syndicat des copropriétaires qui s'avéreraient nécessaires était insuffisante à caractériser un mandat ou une délégation à la locataire du pouvoir du copropriétaire d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires d'une autorisation de travaux.

7Elle a, ensuite, relevé, par motifs adoptés, que la position de la bailleresse avait évolué sur la nécessité ou non d'obtenir une autorisation du syndicat des copropriétaires et, par motifs propres, que la bailleresse ne versait aux débats aucun dossier de travaux complet, ni aucun élément permettant de s'assurer de la nature privative ou commune des canalisations sur lesquelles le raccordement des WC devait être réalisé, tandis qu'il n'était pas établi que l'accord donné par l'assemblée générale dont la bailleresse se prévalait concernait la création d'un WC.

8Ayant ainsi fait ressortir que la bailleresse ne justifiait pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient ou que la configuration des lieux l'en dispensait, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que sa demande devait être rejetée.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

10La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité d'éviction à hauteur de cinq millions d'euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; que dans ses motifs, la cour d'appel a retenu que le congé délivré le 29 juin 2018 avait mis fin au bail liant les parties à compter du 31 décembre 2018 et ouvert droit au profit du preneur au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement, mais que faute d'élément nouveau en cause d'appel permettant d'évaluer cette indemnité, c'était à bon droit que le premier juge avait ordonné une mesure d'expertise ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité d'éviction à hauteur de cinq millions d'euros formée par la société Pharmacie Sillam ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, tout en confirmant dans ses motifs

l'expertise ordonnée par le premier juge pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction a, dans son dispositif, rejeté la demande en paiement — d'une telle indemnité, a, dès lors, entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure

Ce que soutenait le demandeur

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.

12L'arrêt rejette, dans son dispositif, la demande d'indemnité d'éviction à hauteur de cinq millions d'euros formée par la locataire, après avoir, dans ses motifs, expressément adopté ceux du premier juge retenant que le congé délivré le 29 juin 2018 avait mis fin au bail et ouvert droit au profit du preneur au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement et au profit de la bailleresse au paiement d'une indemnité d'occupation statutaire, et relevé que, faute d'élément nouveau en cause d'appel permettant d'évaluer l'une ou l'autre de ces indemnités, c'est à bon droit que le premier juge avait ordonné une mesure d'expertise.

13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée sur le pourvoi incident, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité d'éviction à hauteur de cinq millions d'euros formée par la pharmacie Sillam, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société civile immobilière Les Trois Vallées aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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