5La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en exécution forcée de l'obligation contractuelle de faire réaliser un WC prise par la locataire, alors « que le créancier a le droit de demander l'exécution forcée en nature de l'obligation inexécutée, sauf impossibilité d'exécution ; que, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, pour écarter la demande d'exécution forcée des travaux que la locataire s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a énoncé que le bailleur « ne verse aux débat aucun dossier travaux complet qu'il aurait obtenu de son locataire ou aucun devis qu'il aurait fait établir, aucun élément et, notamment le règlement de copropriété permettant de s'assurer de la nature privative ou commune des canalisations sur lequel le raccordement devrait se faire et, contrairement à ce qui est soutenu, d'autorisation claire de l'assemblée générale des copropriétaires, la pièce n° 11 versée aux débats faisant état d'un vote de l'assemblée générale concernant l'accord donné à la "Pharmacie Sillam à procéder aux travaux décrits dans le dossier de son architecte et annexé à la convocation - dont la cour ne dispose pas -, en ce qu'il touche aux parties communes de l'immeuble et en affectent son aspect extérieur", ce dernier point semblant peu compatible avec la création d'un WC » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la charge de la preuve de ce que l'exécution forcée en nature était impossible pesait sur le débiteur de l'obligation inexécutée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »