Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-10.585

ECLI:FR:CCASS:2026:C300151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens, pris en leur première et troisième branches, des deux pourvois, qui sont irrecevables, et sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, en ce qu'ils portent sur les désordres décennaux, et sur les seconds moyens, pris en leur deuxième branche, des mêmes pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Metz, 4 mars 2021 et 12 décembre 2023), M. et Mme [A] (les vendeurs), propriétaires d'une maison dans laquelle ils avaient fait réaliser des travaux de maçonnerie, l'ont cédée à M. et Mme [P] (les acquéreurs), par acte du 12 juin 2009.

3Se plaignant de ce que ces travaux étaient affectés de désordres, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs par acte du 29 février 2016, en paiement de diverses indemnités, et ont demandé subsidiairement qu'une expertise soit ordonnée.

4Les vendeurs leur ont opposé une forclusion.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, leur deuxième branche, en ce qu'ils portent sur les désordres décennaux, et en leur troisième branche, des deux pourvois et sur les seconds moyens, pris en leur deuxième branche, des mêmes pourvois

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens, pris en leur première et troisième branches, des deux pourvois, qui sont irrecevables, et sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, en ce qu'ils portent sur les désordres décennaux, et sur les seconds moyens, pris en leur deuxième branche, des mêmes pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers moyens, pris en leur deuxième branche, en ce qu'ils portent sur les désordres intermédiaires, des deux pourvois et sur les seconds moyens, pris en leur première branche, des mêmes pourvois, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6Par leurs premiers moyens, les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux acquéreurs une certaine somme en principal et une certaine somme au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. et Mme [A] ont indiqué que les travaux avaient été réalisés par M. [G], travailleur indépendant, qu'ils sont cependant dans l'impossibilité de produire des documents et notamment des factures permettant d'établir qu'un tiers aurait exécuté ces travaux, de sorte qu'ils doivent être considérés comme les constructeurs des ouvrages litigieux, au sens matériel du terme ; qu'en relevant d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par les époux [P], sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

7Par leurs seconds moyens, les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. et Mme [P] faisaient valoir que l'expert judiciaire avait relevé des fautes d'exécution engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs pour les désordres intermédiaires ; que pour retenir la responsabilité de M. et Mme [A] au titre de ces désordres, la cour d'appel a relevé qu'il est constant que pour les dommages intermédiaires il est exigé la preuve d'une faute personnelle du constructeur vendeur, distincte de la faute imputable à l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage, que cependant en l'espèce, les époux [A] n'ont pas été en mesure dans le cadre de la présente procédure de donner l'identité précise de la société ou de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux ni d'apporter la preuve de l'intervention d'une telle entreprise notamment par la production de factures de travaux, que dans ces conditions seuls M. et Mme [A] peuvent être considérés comme étant les constructeurs des ouvrages litigieux, et ce même au sens matériel du terme, et qu'ils assument donc les conséquences des fautes de construction relevées et du fait qu'ils n'ont pas permis aux époux [P] d'avoir d'autre recours contre un constructeur ou son assureur ; qu'en relevant d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par les époux [P] sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9Pour condamner les vendeurs à payer certaines sommes aux acquéreurs, l'arrêt du 12 décembre 2023 retient qu'ils peuvent être considérés comme étant les constructeurs des ouvrages litigieux, au sens matériel du terme, dès lors qu'ils sont dans l'impossibilité de produire des documents et notamment des factures, permettant d'établir qu'un tiers professionnel a exécuté ces travaux.

10En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que les vendeurs devaient être réputés avoir construit eux-mêmes, qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif condamnant solidairement les vendeurs à payer aux acquéreurs une certaine somme en principal et une certaine somme au titre de leur préjudice de jouissance qui n'affecte que l'arrêt du 12 décembre 2023, est sans incidence sur l'arrêt du 4 mars 2021 déclarant les demandes des acquéreurs recevables.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.