6Par leurs premiers moyens, les vendeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux acquéreurs une certaine somme en principal et une certaine somme au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. et Mme [A] ont indiqué que les travaux avaient été réalisés par M. [G], travailleur indépendant, qu'ils sont cependant dans l'impossibilité de produire des documents et notamment des factures permettant d'établir qu'un tiers aurait exécuté ces travaux, de sorte qu'ils doivent être considérés comme les constructeurs des ouvrages litigieux, au sens matériel du terme ; qu'en relevant d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par les époux [P], sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
7Par leurs seconds moyens, les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. et Mme [P] faisaient valoir que l'expert judiciaire avait relevé des fautes d'exécution engageant la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs pour les désordres intermédiaires ; que pour retenir la responsabilité de M. et Mme [A] au titre de ces désordres, la cour d'appel a relevé qu'il est constant que pour les dommages intermédiaires il est exigé la preuve d'une faute personnelle du constructeur vendeur, distincte de la faute imputable à l'entrepreneur ayant réalisé l'ouvrage, que cependant en l'espèce, les époux [A] n'ont pas été en mesure dans le cadre de la présente procédure de donner l'identité précise de la société ou de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux litigieux ni d'apporter la preuve de l'intervention d'une telle entreprise notamment par la production de factures de travaux, que dans ces conditions seuls M. et Mme [A] peuvent être considérés comme étant les constructeurs des ouvrages litigieux, et ce même au sens matériel du terme, et qu'ils assument donc les conséquences des fautes de construction relevées et du fait qu'ils n'ont pas permis aux époux [P] d'avoir d'autre recours contre un constructeur ou son assureur ; qu'en relevant d'office ce moyen qui n'avait pas été invoqué par les époux [P] sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »