Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-15.798
ECLI:FR:CCASS:2026:C300150
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Pour dire que la promesse de vente conclue le 31 décembre 2021 entre les parties ne pouvait plus produire d'effet en raison de sa caducité, l'arrêt retient que les acquéreurs n'ont justifié d'aucune demande de prêt dans les délais requis, qu'ils n'ont pas informé la venderesse de leurs démarches en ce sens ni sollicité de prorogation de délai, de sorte que la condition suspensive d'obtention de prêt ne s'étant pas réalisée avant le 15 février 2022, la promesse était caduque. 8. En statuant ainsi, après avoir constaté, d'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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