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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 février 2026, n° 24-20.773

ECLI:FR:CCASS:2026:C300121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour rejeter les demandes en paiement de l'indemnité d'immobilisation et des honoraires dus à l'agent immobilier, l'arrêt retient que la condition suspensive relative à la résiliation du bail rural à long terme n'a pas été accomplie par les promettants avant le terme de la promesse. 9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des promettants, qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi l'absence de résiliation du bail à long terme consenti à un preneur ayant cessé son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juillet 2024), le 21 juillet 2018, MM. [N] [J] et [O] [P] ainsi que Mmes [F], [K], [I] et [S] [P] (les promettants) ont consenti à M. [D] (le bénéficiaire), par l'intermédiaire de la société Bourgogne prestige immobilier (l'agent immobilier), une promesse unilatérale de vente de parcelles de vignes, de terres et de prés, et de parcelles bâties au prix de 1 030 476 euros.

2Cet acte, consenti pour une durée expirant le 15 février 2019, stipulait une indemnité d'immobilisation, dont la moitié a été versée par le bénéficiaire entre les mains d'un notaire constitué comme séquestre, la promesse étant assortie de conditions suspensives, au titre desquelles figuraient, à la charge des promettants, la résiliation d'un bail rural à long terme consenti à un preneur ayant cessé son activité, celle d'un contrat conclu avec la cave coopérative, ainsi que la libération des parcelles données à bail à deux preneurs en place, le bénéficiaire s'engageant à régler les indemnités d'occupation.

3Le 15 février 2018, un procès-verbal de carence a été dressé.

4Le bénéficiaire s'est prévalu de la caducité de la promesse et a sollicité la restitution de la somme séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation.

5Les promettants et l'agent immobilier ont assigné le bénéficiaire, respectivement, en paiement de l'indemnité d'immobilisation et des honoraires de négociation.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les promettants et l'agent immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'ordonner la restitution de la somme séquestrée entre les mains du notaire, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts [P]-[J] et la société Bourgogne prestige immobilier faisaient valoir dans leurs conclusions que « Monsieur [D] n'a jamais exprimé le souhait de renoncer à l'acquisition même après avoir reçu une convocation à une réunion de signature pour le 15/02/2019, expliquant seulement être empêché momentanément par un problème de transfert de fonds », que « ce n'est qu'à réception de la mise en demeure de Maître [A] au mois de mars 2019 qu'il a soudainement tenté de faire volte-face et refusé de lever l'option, en prétextant une absence de libération des terres par les preneurs » et que « cette invocation tardive de non-respect des conditions suspensives relatives aux preneurs est empreinte d'une particulière mauvaise foi » ; qu'en déboutant ces derniers de leurs demandes et en ordonnant la restitution de la fraction de l'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire instrumentaire de la vente, sans répondre aux conclusions des consorts [P]-[J] et de la société Bourgogne prestige immobilier faisant valoir que la défaillance des conditions suspensives de la promesse de vente avait été invoquée de mauvaise foi par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour rejeter les demandes en paiement de l'indemnité d'immobilisation et des honoraires dus à l'agent immobilier, l'arrêt retient que la condition suspensive relative à la résiliation du bail rural à long terme n'a pas été accomplie par les promettants avant le terme de la promesse.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des promettants, qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi l'absence de résiliation du bail à long terme consenti à un preneur ayant cessé son activité, dont les terres avaient continué d'être exploitées, avec son accord, par les deux autres preneurs dont il avait accepté qu'ils demeurent en place, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à MM. [N] [J] et [O] [P], à Mmes [F], [K], [I] et [S] [P] ainsi qu'à la société Bourgogne prestige immobilier la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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