Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les promettants et l'agent immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et d'ordonner la restitution de la somme séquestrée entre les mains du notaire, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts [P]-[J] et la société Bourgogne prestige immobilier faisaient valoir dans leurs conclusions que « Monsieur [D] n'a jamais exprimé le souhait de renoncer à l'acquisition même après avoir reçu une convocation à une réunion de signature pour le 15/02/2019, expliquant seulement être empêché momentanément par un problème de transfert de fonds », que « ce n'est qu'à réception de la mise en demeure de Maître [A] au mois de mars 2019 qu'il a soudainement tenté de faire volte-face et refusé de lever l'option, en prétextant une absence de libération des terres par les preneurs » et que « cette invocation tardive de non-respect des conditions suspensives relatives aux preneurs est empreinte d'une particulière mauvaise foi » ; qu'en déboutant ces derniers de leurs demandes et en ordonnant la restitution de la fraction de l'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire instrumentaire de la vente, sans répondre aux conclusions des consorts [P]-[J] et de la société Bourgogne prestige immobilier faisant valoir que la défaillance des conditions suspensives de la promesse de vente avait été invoquée de mauvaise foi par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour rejeter les demandes en paiement de l'indemnité d'immobilisation et des honoraires dus à l'agent immobilier, l'arrêt retient que la condition suspensive relative à la résiliation du bail rural à long terme n'a pas été accomplie par les promettants avant le terme de la promesse.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des promettants, qui soutenaient que le bénéficiaire invoquait de mauvaise foi l'absence de résiliation du bail à long terme consenti à un preneur ayant cessé son activité, dont les terres avaient continué d'être exploitées, avec son accord, par les deux autres preneurs dont il avait accepté qu'ils demeurent en place, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.