Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
9Les promettants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de les condamner à la restituer à la bénéficiaire, alors « que les consorts [C] ont rappelé dans leurs conclusions que la promesse de vente stipulait sans ambiguïté que « pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra : justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts » ; qu'ils en déduisaient que Mme [Q] ne pouvait plus administrer la preuve de la défaillance de la condition suspensive postérieurement à l'expiration des délais impartis par la promesse de vente ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen que les consorts [C] tiraient de ce que Mme [Q] ne pouvait plus se prévaloir de la protection de la condition suspensive pour avoir justifié tardivement de sa défaillance par la production d'une lettre de refus de prêt émanant de la société Harris Bank Capital après l'expiration des délais impartis par la promesse de vente, la cour d'appel de Chambéry a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation des promettants et les condamner à la restituer à la bénéficiaire, l'arrêt retient que la non-obtention du prêt par la bénéficiaire résulte d'un motif indépendant de sa volonté, de sorte que celle-ci n'en a pas empêché la réalisation.
12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des promettants qui soutenaient que la promesse conditionnait le bénéfice de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt à la justification par la bénéficiaire du dépôt de sa demande et du refus du prêt dans un délai de huit semaines qui avait en l'espèce était méconnu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.