Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2026, n° 24-13.584

ECLI:FR:CCASS:2026:C300090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024, rectifié le 21 novembre 2024) fixe les indemnités de dépossession dues à M. et Mme [B] (les expropriés) par la société SNCF réseau (l'expropriante) par suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Les expropriés font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors :

« 1°/ qu'après le premier échange de conclusions dans le cadre d'une procédure en fixation des indemnités d'expropriation, les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions pour répliquer aux conclusions adverses ; qu'en statuant au seul visa des écritures de M. et Mme [B] des 8 mars et 17 mai 2023, quand ceux-ci avaient déposé un nouveau mémoire le 6 juillet 2023 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de la société SNCF réseau ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, qui auraient été recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ;

2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties, et notamment les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B], afin d'étayer les nouveaux développements qu'ils articulaient dans leurs dernières écritures du 6 juillet 2023 permettant de justifier du montant de l'indemnité de remploi à hauteur de 202 585 euros, avaient produit de nouvelles pièces, visées et numérotées au bordereau de communication des pièces sous les numéros 20 à 24.1 ; qu'en se fondant, pour évaluer à la somme de 41 030 euros l'indemnité de remploi, sur les seuls éléments produits par M. et Mme [B] à l'appui de leurs écritures antérieures, sans viser ni même examiner, serait-ce sommairement, les nouvelles productions qu'ils avaient communiquées à l'appui de leurs dernières écritures du 6 juillet 2023, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 455 du code de procédure civile :

4Il est jugé, en application du premier de ces textes, qu'une partie peut déposer des conclusions et pièces au delà du délai du délai de trois mois si les conclusions sont de pure réplique et si les pièces viennent au soutien de conclusions déclarées recevables.

5Aux termes du second, tout jugement doit être motivé.

6Pour fixer le montant des indemnités revenant aux expropriés, la cour d'appel a visé les conclusions déposées par ces derniers les 8 mars et 17 mai 2023, retenant que les secondes étaient recevables comme étant de pure réplique.

7En statuant ainsi, sans se prononcer sur la recevabilité des conclusions déposées le 6 juillet 2023 et des nouvelles pièces communiquées à leur soutien, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 44 680 euros l'indemnité de remploi due par la société SNCF réseau à M. et Mme [B], l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié le 21 novembre 2024, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société SNCF réseau aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF réseau à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.