3Les expropriés font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors :
« 1°/ qu'après le premier échange de conclusions dans le cadre d'une procédure en fixation des indemnités d'expropriation, les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions pour répliquer aux conclusions adverses ; qu'en statuant au seul visa des écritures de M. et Mme [B] des 8 mars et 17 mai 2023, quand ceux-ci avaient déposé un nouveau mémoire le 6 juillet 2023 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires, en réplique au mémoire de la société SNCF réseau ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, qui auraient été recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties, et notamment les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B], afin d'étayer les nouveaux développements qu'ils articulaient dans leurs dernières écritures du 6 juillet 2023 permettant de justifier du montant de l'indemnité de remploi à hauteur de 202 585 euros, avaient produit de nouvelles pièces, visées et numérotées au bordereau de communication des pièces sous les numéros 20 à 24.1 ; qu'en se fondant, pour évaluer à la somme de 41 030 euros l'indemnité de remploi, sur les seuls éléments produits par M. et Mme [B] à l'appui de leurs écritures antérieures, sans viser ni même examiner, serait-ce sommairement, les nouvelles productions qu'ils avaient communiquées à l'appui de leurs dernières écritures du 6 juillet 2023, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »