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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2026, n° 24-10.209

ECLI:FR:CCASS:2026:C300088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2023), MM. [B], [T] et [I], locataires d'un appartement appartenant à Mme [Z] (la bailleresse), l'ont assignée, ainsi que la société Sycogest immobilier, en réparation de leurs préjudices résultant de la délivrance d'un logement indécent.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

3La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Z] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement devait être infirmé en ce qu'il l'avait condamnée à entreprendre des travaux qui avaient déjà été réalisés ; qu'elle offrait de le prouver en produisant le rapport de l'expert du 13 novembre 2020 qui avait constaté qu'il ne subsistait plus de désordre, ce que la cour d'appel a relevé ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [Z] à entreprendre les travaux de réfaction de l'isolation thermique ; qu'en confirmant le jugement pour le reste, en ce qu'il avait condamné Mme [Z] à entreprendre les travaux de réparation de la toiture et de réfaction des lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement, sans répondre au moyen pris de ce que les travaux avaient déjà été réalisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5L'arrêt confirme le jugement qui a condamné la bailleresse sous astreinte à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui soutenait que ces travaux avaient déjà été réalisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne Mme [Z] à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne MM. [B], [T] et [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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