3La bailleresse fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à procéder à la réparation de la toiture et à refaire les lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement devait être infirmé en ce qu'il l'avait condamnée à entreprendre des travaux qui avaient déjà été réalisés ; qu'elle offrait de le prouver en produisant le rapport de l'expert du 13 novembre 2020 qui avait constaté qu'il ne subsistait plus de désordre, ce que la cour d'appel a relevé ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [L] à entreprendre les travaux de réfaction de l'isolation thermique ; qu'en confirmant le jugement pour le reste, en ce qu'il avait condamné Mme [L] à entreprendre les travaux de réparation de la toiture et de réfaction des lasures sur les boiseries des ouvrants de l'arrière du logement, sans répondre au moyen pris de ce que les travaux avaient déjà été réalisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »