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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 24-13.309

ECLI:FR:CCASS:2026:C300068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 10, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Il résulte du second que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes. 6. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 8 novembre 2023, l'arrêt, après avoir annulé les assemblées générales des années 201

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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