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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 24-12.866

ECLI:FR:CCASS:2026:C300067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. 5. Pour rejeter les demandes de M. [D], le jugement retient qu'en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de réal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Montpellier, 15 janvier 2024), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [D], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avec un syndicat dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, a assigné Mme [H], copropriétaire, en paiement d'une certaine somme au titre de sa quote-part du coût du ravalement de l'immeuble effectué en 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [D] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir visé "les moyens et conclusions des parties" et constaté qu'"à l'audience du 13 novembre 2023, M. [D] concluait au bénéfice de son exploit introductif d'instance", tandis que Mme [H] n'avait pas comparu ni personne pour elle, le tribunal a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, en considérant qu'"en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de réaliser des travaux sur une partie commune ne peut résulter que d'une décision expresse d'une assemblée générale des copropriétaires", ce dont M. [D] ne justifiait pas ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

5Pour rejeter les demandes de M. [D], le jugement retient qu'en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de réaliser des travaux sur une partie commune ne peut résulter que d'une décision expresse d'une assemblée générale des copropriétaires sans pouvoir résulter d'une autorisation implicite, tirée de l'absence d'opposition au projet d'un copropriétaire, et que M. [D] ne justifie pas d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les travaux de ravalement.

6En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution de la défenderesse, il n'était pas saisi d'un moyen tiré de l'absence d'autorisation des travaux par les copropriétaires réunis en assemblée générale et qu'il ne pouvait relever d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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