Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [D] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir visé "les moyens et conclusions des parties" et constaté qu'"à l'audience du 13 novembre 2023, M. [D] concluait au bénéfice de son exploit introductif d'instance", tandis que Mme [H] n'avait pas comparu ni personne pour elle, le tribunal a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, en considérant qu'"en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de réaliser des travaux sur une partie commune ne peut résulter que d'une décision expresse d'une assemblée générale des copropriétaires", ce dont M. [D] ne justifiait pas ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
5Pour rejeter les demandes de M. [D], le jugement retient qu'en application des articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de réaliser des travaux sur une partie commune ne peut résulter que d'une décision expresse d'une assemblée générale des copropriétaires sans pouvoir résulter d'une autorisation implicite, tirée de l'absence d'opposition au projet d'un copropriétaire, et que M. [D] ne justifie pas d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les travaux de ravalement.
6En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution de la défenderesse, il n'était pas saisi d'un moyen tiré de l'absence d'autorisation des travaux par les copropriétaires réunis en assemblée générale et qu'il ne pouvait relever d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.