Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la résolution du contrat de vente et l'expulsion de M. [X], la condamnation in solidum des consorts [O] à lui payer une certaine somme au titre des rentes dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 et sa condamnation à leur payer une certaine somme au titre du préjudice moral
5M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente et d'ordonner son expulsion, de condamner in solidum les consorts [O] à lui payer une certaine somme au titre des rentes dues pour la période du 1er août 2012 au 30 août 2015 et de le condamner à payer aux consorts [O] une certaine somme au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que l'acte de vente conclu entre les parties stipule qu'en cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire ; que M. [X], comme les consorts [O], ont qualifié cette stipulation de clause pénale ; qu'en retenant que la cour n'a pas de pouvoir de réduction, la somme réclamée et allouée ne l'étant pas à titre de clause pénale mais bien de dommages et intérêts réparant un préjudice, en l'espèce, l'arrêt anticipé du contrat de vente viagère et l'absence de perception par [B] [K] d'une somme mensuelle lui permettant de vivre ses dernières années dans une situation financière plus confortable qu'avec la seule perception de sa retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acte de vente conclu entre les parties stipule qu'en cas de résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire ; qu'en retenant que la cour n'a pas de pouvoir de réduction, la somme réclamée et allouée ne l'étant pas à titre de clause pénale mais bien de dommages et intérêts réparant un préjudice, en l'espèce, l'arrêt anticipé du contrat de vente viagère et l'absence de perception par [B] [K] d'une somme mensuelle lui permettant de vivre ses dernières années dans une situation financière plus confortable qu'avec la seule perception de sa retraite, quand la clause litigieuse constituait une clause pénale, la cour d'appel a dénaturé cette clause et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »