Vu les articles L. 231-2, dans sa version applicable au litige, et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :
11D'une part, il résulte du premier de ces textes et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution (3e Civ., 13 novembre 2014, pourvois n° 13-18.937, 13-24.217, publié ; 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié)
12Il est jugé que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la construction incombent au constructeur (3e Civ., 13 novembre 2014, pourvois n° 13-18.937, 13-24.217, publié ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-24.050, publié).
13Le maître de l'ouvrage devant être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme, il peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste soit mis à la charge du constructeur (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.323, publié ; 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié)
14D'autre part, selon le second de ces textes, la garantie de livraison que doit souscrire le constructeur de maison individuelle couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment, à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction ainsi que les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.
15Il en résulte qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison est tenu de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, même s'ils ne sont pas mentionnés dans le contrat et la notice descriptive, et des travaux mentionnés à la notice descriptive ou que le maître de l'ouvrage s'est réservé qui ne sont pas chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste (3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.453).
16Pour infirmer le jugement condamnant le garant de livraison au paiement d'une somme correspondant aux travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive, l'arrêt retient que les défaillances du constructeur à raison des travaux non prévus au contrat ou de ceux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution ne relèvent pas de l'assiette de la garantie de livraison.
17En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, au regard des motifs du jugement que les maîtres de l'ouvrage étaient réputés s'être appropriés, si ces travaux n'étaient pas nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.