Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
7L'agence immobilière fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que les seules conclusions à prendre en compte étaient celles déposées le 6 août 2021 dans la procédure RG. n° 20/17335, le message adressé par RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106 ne comportant pas les conclusions visées, sans avoir au préalable invité la société Data immo à s'expliquer sur la notification de ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la société Data immo avait, par message sur le RPVA du 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, indiqué déposer des conclusions, lesquelles étaient bien mentionnées comme jointes au message, ce qu'établissait l'avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour statuer au seul visa des conclusions du 6 août 2021, que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, la société Data immo a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message et qu'ainsi les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021, déposées dans la procédure RG. n° 20/17335, la cour d'appel a dénaturé le message RPVA du 14 octobre 2021, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9Pour statuer au visa des conclusions du 6 août 2021 déposées par l'agence immobilière, l'arrêt retient que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG n° 20/17106, celle-ci a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message, de sorte que les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du dépôt des conclusions du 14 octobre 2021, et alors que le message adressé par RPVA à cette date comportait l'indication de la communication, en pièce jointe, de dernières conclusions, ce que confirmait l'accusé de réception dudit message par le greffe, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit message, a violé le texte et le principe susvisés.