Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la vente pour erreur, de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et d'indemnisation contre le notaire, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, et, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, il doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la société Marland a déposé des conclusions récapitulatives le 6 janvier 2023, développant notamment une nouvelle argumentation relative à l'inaccessibilité des parcelles acquises et produisant les cahiers des charges et les modificatifs de ces derniers de plusieurs lotissements qui démontraient que les parcelles acquises ne faisaient pas partie du lotissement supermahina et qu'elle ne pouvait contraindre celui-ci à lui octroyer un droit de passage sur la route le desservant ; que la clôture est intervenue le 12 mai 2023, postérieurement au dépôt des conclusions du 6 janvier 2023 ; que la cour d'appel n'a visé que des conclusions du 18 novembre 2022 et il ne ressort pas de ses motifs que les dernières conclusions du 6 janvier 2023 et les nouvelles pièces aient été prises en considération, de sorte qu'elle a méconnu les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.
5Pour rejeter les demandes d'annulation et de résolution de la vente et celle en indemnisation formée contre le notaire, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la SCI le 18 novembre 2022, dont il expose les prétentions et auxquelles il renvoie pour un plus ample exposé des moyens et arguments.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la SCI avait transmis des conclusions le 9 janvier 2023 comportant de nouveaux développements, accompagnés de nouvelles pièces, sur l'accessibilité des parcelles acquises, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.