Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2026, n° 23-19.710
ECLI:FR:CCASS:2026:C300010
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Pour déclarer acquise à la promettante l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que la date de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt au 15 juin 2019 n'a pas été prorogée par l'avenant du 5 juillet 2019 et qu'en signant cet avenant, la bénéficiaire a reconnu expressément être forclose à se prévaloir de la condition suspensive d'obtention de prêt, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des refus du prêt les 23 août 2019 et 4 octobre 2019, postérieurs au 5 juillet 2019, à elle opposés. 8
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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