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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2026, n° 24-12.266

ECLI:FR:CCASS:2026:C300009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il est jugé que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, publié). 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que, dès lors que l'acquéreur, qui a engagé son action le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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