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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-21.896

ECLI:FR:CCASS:2026:C201113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2022), selon un bail signé le 2 novembre 2010, la commune de [Localité 1] (la commune) a mis gratuitement un logement à disposition de Mme [U], son agent.

2Par un arrêté du 8 avril 2014, cet avantage a été supprimé.

3Mme [U] se maintenant dans le logement sans régler les loyers demandés par la commune, la saisie des rémunérations de Mme [U] a été opérée aux fins de règlement de loyers.

4Par un acte du 17 août 2015, Mme [U] a assigné la commune devant un tribunal d'instance en annulation de la saisie de ses rémunérations.

5Par une ordonnance du 30 septembre 2016, le président d'un tribunal d'instance a, sur requête de la commune, constaté la résiliation du bail liant Mme [U] à la commune ainsi que la reprise des lieux.

6Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance.

7Par un jugement du 15 février 2019, après jonction des instances en mainlevée d'une saisie des rémunérations et en opposition de l'ordonnance précitée, un tribunal d'instance a rétracté l'ordonnance en ce qu'elle constatait l'existence d'un bail locatif et sa résiliation, sursis à statuer sur la validité du titre, cause de la saisie, et invité Mme [U] à se pourvoir devant la juridiction administrative, ordonné, dans cette attente, la mainlevée de la saisie de ses rémunérations et condamné la commune à lui restituer une somme équivalente au montant de la totalité des sommes prélevées sur ses rémunérations.

8La commune a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [U] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, s'y substituant, de déclarer irrecevable son action en annulation des procédures d'exécution diligentée à l'encontre de M. [W], alors « que l'assignation devant le tribunal d'instance contient notamment, à peine de nullité, la dénomination et le siège social de la personne morale à laquelle elle est destinée ; qu'en l'espèce, pour juger l'action de Mme [U] irrecevable, la cour d'appel a retenu que l'assignation en date du 17 août 2015 en annulation des procédures d'exécution n'avait pas été délivrée par Mme [U] à l'encontre de la commune de [Localité 1] mais à son seul maire, M. [W], après avoir pourtant constaté que cette assignation avait été délivrée à M. [W], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], ce dont il résultait que ces mentions étaient suffisantes pour attraire la commune de [Localité 1] devant le tribunal d'instance, et que l'assignation délivrée par Mme [U] était ainsi régulière, et partant, que son action était recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 648 du code de procédure civile, ensemble les articles 56 et 837 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales et les articles 648 et 837 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

11Aux termes du premier de ces textes, le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.

12Il résulte des deuxième et troisième que l'assignation en justice indique, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

13Pour déclarer irrecevable l'action en annulation des procédures d'exécution diligentée par Mme [U], l'arrêt retient que l'assignation du 17 août 2015 n'a pas été délivrée à la commune mais à son maire à titre personnel.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à M. [W], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], ce dont il résultait que la commune était attraite devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Mme [U] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, s'y substituant, de la débouter de son opposition à l'ordonnance du 30 septembre 2016 rendue par le président du tribunal d'instance de Perpignan, alors « que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme [U], qui avait été recrutée par la commune de [Localité 1] suivant contrat du 2 novembre 2010, faisait état de la mise à sa disposition gratuite, par la commune, du logement sis [Adresse 3], cet avantage étant constitutif d'un élément de sa rémunération que la commune avait unilatéralement supprimé par arrêté du 8 avril 2014 ; elle en déduisait que le litige relatif à la suppression de cet avantage, et, partant, à la qualification de son occupation dudit logement comme à la date de son départ ne relevait pas du juge judiciaire et concluait donc à la confirmation du jugement de première instance qui avait rétracté l'ordonnance rendue le 30 septembre 2016 à la requête de la commune en ce qu'elle avait constaté l'existence d'un bail locatif et sa résiliation ; qu'en se bornant à relever, pour infirmer de ce chef le jugement, que l'ordonnance entreprise n'avait fait que constater la résiliation du bail et ordonner la reprise du bien par la commune propriétaire, sans prononcer aucune condamnation à l'encontre des parties, et en déduire qu'il n'y a aucun fondement à la critique de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

17Pour débouter Mme [U] de son opposition à l'ordonnance du 30 septembre 2016, l'arrêt retient d'une part, que l'ordonnance statue uniquement sur la résiliation du bail et ordonne la reprise des lieux sans prononcer de condamnation contre quiconque et, d'autre part, que Mme [U] a quitté les lieux ce qui prive de tout fondement la critique de cette décision.

18En statuant ainsi, alors que Mme [U] contestait dans ses conclusions

la compétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur le sort d'un logement, constitutif d'un élément de sa rémunération, qu'elle prétendait supprimé illégalement par la commune, la cour d'appel, qui aurait dû répondre à ces conclusions, au besoin au saisissant la juridiction administrative d'une question préjudicielle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-21.896 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201113 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-YHJ2FSF4