Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-18.380

ECLI:FR:CCASS:2026:C201112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220), M. [T], avocat, a défendu, jusqu'au mois d'octobre 1996, les intérêts de [V] [F] et des sociétés Azul résidence et Baticos.

2Par une ordonnance du 1er août 2002, le bâtonnier d'un ordre des avocats a fixé à une certaine somme le montant des honoraires que [V] [F] et les deux sociétés restaient lui devoir.

3Par une décision du 3 décembre 2003, le délégué du premier président d'une cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision.

4Par une ordonnance du 16 juin 2004, le pourvoi formé contre cette décision a été retiré du rôle de la Cour de cassation.

5A la suite du décès de [V] [F], le 16 avril 2012, M. [T], poursuivant le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mmes [U] [N] [F], [O] [F] et [H] [F], ayants droit du défunt (les consorts [F]), a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et a fait inscrire, en 2013 et 2014, des hypothèques sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession.

6Par un jugement du 26 janvier 2016 faisant suite à une assignation du 21 mai 2015 de M. [T], un tribunal de grande instance a constaté que ce dernier ne justifiait pas d'un titre exécutoire et ordonné la mainlevée des mesures précitées et la nullité de l'opposition à partage.

7Par un arrêt du 24 novembre 2016, une cour d'appel, infirmant ce jugement, a retenu que M. [T] disposait d'un titre exécutoire, dit les hypothèques entreprises valables, ordonné la radiation de l'une d'elles et rejeté la demande d'annulation de l'opposition à partage.

8Cet arrêt a été cassé par un arrêt du 27 mai 2021 de la Cour de cassation et M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième moyens et le sixième moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dit qu'il ne justifiait pas d'un titre exécutoire et ordonné en conséquence la mainlevée des inscriptions hypothécaires et dit nul et de nul effet l'opposition à partage, de rejeter la demande de communication du compte d'administration de la succession et d'infirmer ce jugement dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, et de le condamner à payer aux consorts [F] la somme de 60 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une juridiction suprême ne peut rendre, dans une même affaire et à dix-sept ans d'écart des décisions contradictoires qui sont sources d'un formalisme excessif et d'insécurité juridique ; qu'en l'occurrence, par une ordonnance du 16 juin 2004, le premier président de la Cour de cassation a retiré du rôle, faute d'exécution, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui avait rejeté le recours introduit contre une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier, rejeté la demande d'application de l'article 700 et condamné les demandeurs aux dépens, de sorte que le défendeur était fondé à considérer qu'il était en possession d'une décision exécutoire constituant un titre exécutoire ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021, qui juge que ce même arrêt ne constitue pas un titre exécutoire permettant l'exécution forcée des honoraires fixés par l'ordonnance de taxe, crée une source d'insécurité juridique qui doit interdire aux juridictions de tirer aucune conséquence pratique, pour les parties, de cette solution ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que M. [T] ne disposait pas d'un titre exécutoire pour la condamnation aux honoraires fixés par le bâtonnier, le priver du bénéfice des mesures d'exécution forcées pratiquées depuis plusieurs années et le condamner à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11Aux termes de l'article 1009-1, alinéa 1er du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

12Par une ordonnance du 16 juin 2004, le délégué du premier président de la Cour de cassation a retiré du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi de la société Baticos et autres parties, formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 3 décembre 2003 ayant déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de taxe du 1er août 2022.

13Il a relevé, dans ses motifs, que les parties demanderesses ne justifiaient d'aucune diligence propre à faire conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquaient aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

14Cette décision n'a pas eu pour objet de trancher la question de savoir si l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d'appel déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier du 1er août 2002 avait conféré à l'avocat un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires le dispensant de saisir le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

15Le moyen, qui donne une portée à l'ordonnance du délégué du premier président de la Cour de cassation, dont elle est dénuée, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le sixième moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

16M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [F] la somme de 60 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en se bornant à viser les éléments suffisants dont elle disposait pour apprécier le préjudice, sans préciser en quoi ils consistaient, ni les analyser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18Pour condamner M. [T] à payer aux consorts [F] la somme, à chacune, de 60 000 euros à titre indemnitaire, l'arrêt retient que la cour d'appel dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le préjudice à ce montant après avoir relevé que les consorts [F] avaient nécessairement subi un préjudice en l'état de mesures d'exécution ayant empêché, depuis plus de dix ans, tant la réalisation des actifs de la succession de [V] [F] que celle des parts indivises leur appartenant en propre sur d'autres biens.

19En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par M. [T] qui faisait valoir d'une part, que les consorts [F] avaient eu la faculté de faire radier l'inscription prise sur l'immeuble situé à [Localité 1] (Var) à compter de l'arrêt du 24 novembre 2016 prononçant cette radiation à l'initiative de la partie la plus diligente, d'autre part, que les consorts [F] avaient prélevé divers actifs successoraux pour faire face à diverses dépenses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 janvier 2016 dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 en tant qu'il déboute Mme [O] [F], Mme [H] [F] et Mme [N] ([U]) [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, condamne M. [T] à payer à Mme [O] [F], Mme [H] [F] et Mme [N] ([U]) [F] la somme de 60 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mmes [O], [H] et [U] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O], [H] et [U] [F] et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-18.380 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201112 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-TBRDW3PE