1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220), M. [T], avocat, a défendu, jusqu'au mois d'octobre 1996, les intérêts de [V] [F] et des sociétés Azul résidence et Baticos.
2Par une ordonnance du 1er août 2002, le bâtonnier d'un ordre des avocats a fixé à une certaine somme le montant des honoraires que [V] [F] et les deux sociétés restaient lui devoir.
3Par une décision du 3 décembre 2003, le délégué du premier président d'une cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision.
4Par une ordonnance du 16 juin 2004, le pourvoi formé contre cette décision a été retiré du rôle de la Cour de cassation.
5A la suite du décès de [V] [F], le 16 avril 2012, M. [T], poursuivant le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mmes [U] [N] [F], [O] [F] et [H] [F], ayants droit du défunt (les consorts [F]), a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et a fait inscrire, en 2013 et 2014, des hypothèques sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession.
6Par un jugement du 26 janvier 2016 faisant suite à une assignation du 21 mai 2015 de M. [T], un tribunal de grande instance a constaté que ce dernier ne justifiait pas d'un titre exécutoire et ordonné la mainlevée des mesures précitées et la nullité de l'opposition à partage.
7Par un arrêt du 24 novembre 2016, une cour d'appel, infirmant ce jugement, a retenu que M. [T] disposait d'un titre exécutoire, dit les hypothèques entreprises valables, ordonné la radiation de l'une d'elles et rejeté la demande d'annulation de l'opposition à partage.
8Cet arrêt a été cassé par un arrêt du 27 mai 2021 de la Cour de cassation et M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi.