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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-10.438

ECLI:FR:CCASS:2026:C201107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le mémoire ampliatif de M. [Y] à l'occasion de son pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 2021 ne portait pas sur l'omission de statuer et énoncé qu'un arrêt d'appel passe en force de chose jugée au jour où il est rendu, retient que la requête avait été déposée le 8 décembre 2022. 8. En statuant ainsi, sans préciser les éléments lui permettant de retenir la date du 8 décembre 2022 comme date du dépôt de la requête alors que M. [Y] faisait valoir, dans ses conclusions, que sa requête en omissio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [Y] a été employé par les sociétés Robeul production et RFM entreprises et a saisi, le 5 décembre 2014, un conseil de prud'hommes de diverses demandes.

2Par un jugement du 20 juillet 2015, ces demandes ont été rejetées à l'exception de celles tendant au remboursement de frais kilométriques et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3Par un arrêt du 6 octobre 2021, une cour d'appel a confirmé ce jugement, sauf sur les deux chefs de condamnation. M. [Y] a été débouté de ces demandes ainsi que de celles sur lesquelles il n'avait pas été statué en première instance.

4Ce dernier a saisi cette cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête en omission de statuer irrecevable, alors « qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la requête avait été déposée le 8 décembre 2022, cependant qu'aucune pièce du dossier ne lui permettait de le retenir, la cour d'appel qui n'a ni visé ni a fortiori examiné l'avis de réception RPVA et l'avis à avocat susvisés, ni davantage précisé les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le mémoire ampliatif de M. [Y] à l'occasion de son pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 2021 ne portait pas sur l'omission de statuer et énoncé qu'un arrêt d'appel passe en force de chose jugée au jour où il est rendu, retient que la requête avait été déposée le 8 décembre 2022.

8En statuant ainsi, sans préciser les éléments lui permettant de retenir la date du 8 décembre 2022 comme date du dépôt de la requête alors que M. [Y] faisait valoir, dans ses conclusions, que sa requête en omission de statuer avait été déposée par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022 et versait aux débats un avis de réception du même jour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Robeul production et la société RFM entreprises aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RFM entreprises et condamne la société Robeul production et la société RFM entreprises à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-10.438 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201107 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-FZZ1AKCY