Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête en omission de statuer irrecevable, alors « qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable, que la requête avait été déposée le 8 décembre 2022, cependant qu'aucune pièce du dossier ne lui permettait de le retenir, la cour d'appel qui n'a ni visé ni a fortiori examiné l'avis de réception RPVA et l'avis à avocat susvisés, ni davantage précisé les éléments dont elle entendait tirer une telle déduction a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le mémoire ampliatif de M. [Y] à l'occasion de son pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 2021 ne portait pas sur l'omission de statuer et énoncé qu'un arrêt d'appel passe en force de chose jugée au jour où il est rendu, retient que la requête avait été déposée le 8 décembre 2022.
8En statuant ainsi, sans préciser les éléments lui permettant de retenir la date du 8 décembre 2022 comme date du dépôt de la requête alors que M. [Y] faisait valoir, dans ses conclusions, que sa requête en omission de statuer avait été déposée par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022 et versait aux débats un avis de réception du même jour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.