Ce que soutenait le demandeur
5La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action initiée le 31 janvier 2022 par la banque à l'encontre de M. [V], de condamner la banque à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, de débouter la banque de sa demande en paiement sur le même fondement, de condamner la banque aux dépens de première et d'appel, alors « que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite au motif qu' en vertu de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription pour les prêts de 2005 et 2006 a été interrompu par les commandements de payer valant saisies immobilières, respectivement en date des 11 septembre 2015 et 21 mai 2014. En l'absence de nouvel élément interruptif de prescription, les délais ont commencé à recourir pour venir à expiration les 11 septembre 2020 et 21 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une procédure de saisie immobilière avait fait suite aux deux commandements de payer valant saisie immobilière des 11 septembre 2015 et 21 mai 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2242 du code civil ».