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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-22.846

ECLI:FR:CCASS:2026:C201104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est contraire à la thèse développée devant les juges du fond, et qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, d'une part, le moyen critiquant, par un défaut de base légale, un défaut de recherche de la cour d'appel ne saurait être considéré comme nouveau. D'autre part, le moyen ne saurait être regardé comme contraire à la position soutenue devant la cour d'appel, aux seuls motifs que la banque contestait le point de départ du délai de prescription et s'était abstenue d'invoquer l'existence d'actes interruptifs de prescription. 8. Le moyen est, dès lors, recevab

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2023), M. [V] s'est porté caution de deux emprunts souscrits par la société civile immobilière des Fossés (la SCI) auprès de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque).

2A défaut de paiement des mensualités par la SCI, la banque a poursuivi la vente forcée des biens immobiliers, financés par les emprunts litigieux, laquelle n'a pas permis de régler la totalité de sa créance.

3Le 31 janvier 2022, la banque a assigné M. [V] devant un tribunal judiciaire aux fins de paiement du solde impayé des emprunts.

4Par une ordonnance du 18 janvier 2023, dont M. [V] a interjeté appel, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action initiée le 31 janvier 2022 par la banque à l'encontre de M. [V], de condamner la banque à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, de débouter la banque de sa demande en paiement sur le même fondement, de condamner la banque aux dépens de première et d'appel, alors « que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite au motif qu' en vertu de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription pour les prêts de 2005 et 2006 a été interrompu par les commandements de payer valant saisies immobilières, respectivement en date des 11 septembre 2015 et 21 mai 2014. En l'absence de nouvel élément interruptif de prescription, les délais ont commencé à recourir pour venir à expiration les 11 septembre 2020 et 21 mai 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une procédure de saisie immobilière avait fait suite aux deux commandements de payer valant saisie immobilière des 11 septembre 2015 et 21 mai 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2242 du code civil ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. [V] conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est contraire à la thèse développée devant les juges du fond, et qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7Cependant, d'une part, le moyen critiquant, par un défaut de base légale, un défaut de recherche de la cour d'appel ne saurait être considéré comme nouveau. D'autre part, le moyen ne saurait être regardé comme contraire à la position soutenue devant la cour d'appel, aux seuls motifs que la banque contestait le point de départ du délai de prescription et s'était abstenue d'invoquer l'existence d'actes interruptifs de prescription.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2244 du code civil :

9Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.

10L'arrêt retient, après avoir énoncé que, consécutivement au défaut de paiement des mensualités par la société, la banque avait poursuivi la vente forcée des biens immobiliers, objets des emprunts litigieux, et que celle-ci n'avait pas permis d'apurer la totalité de sa créance, qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par les commandements de payer valant saisies immobilières des 11 septembre 2015 et 21 mai 2014 et qu'en l'absence de nouvel élément interruptif de prescription, les délais ont recommencé à courir pour venir à expiration les 11 septembre 2020 et 21 mai 2019.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la procédure de saisie immobilière s'était poursuivie par la vente forcée des immeubles, la cour d'appel, qui aurait du rechercher la date jusqu'à laquelle l'effet interruptif de prescription attaché à la procédure de saisie immobilière consécutive aux commandements de payer valant saisie immobilière s'était poursuivi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 23-22.846 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201104 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-X7MEPH23