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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-17.369

ECLI:FR:CCASS:2026:C201078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entachée d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Doit, dès lors, être censuré l'arrêt qui, pour constater la nullité d'une déclaration d'appel affectée d'une irrégularité de forme tenant à l'indication inexacte d'un domicile d'une appelante, retient que c'est dans le délai de trois mois de celle-ci que sa régularisation devait intervenir alors que cette déclaration d'appel ayant interrompu le délai d'appel, sa régularisation était possible jusqu'au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur sa validité

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 2024), Mme [N] a interjeté appel, le 19 octobre 2022, du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [Z] et à la société MMA IARD assurances mutuelles.

2Par une ordonnance du 26 octobre 2023, un conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel nulle et constaté l'extinction de l'instance d'appel.

3Mme [N] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 115 du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;

7Pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la régularisation de cette déclaration, affectée d'une irrégularité de forme en raison de l'indication d'un domicile inexact de l'appelante, aurait dû intervenir dans le délai de trois mois suivant cette déclaration, dans le délai pour conclure, soit avant le 19 janvier 2023, et que Mme [N] n'a communiqué sa nouvelle adresse qu'à l'occasion de ses conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023.

8En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, même entachée d'un vice de forme, avait interrompu le délai d'appel et pouvait ainsi être régularisée jusqu'au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur sa validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [Z] et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne chacun à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-17.369 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201078 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-1K9GV5RS