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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-15.317

ECLI:FR:CCASS:2026:C201038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. 5. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 6. Pour déclarer la décision de prise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 7 décembre 2018 par l'un des salariés (la victime) de la société [2]-démantèlement et services (l'employeur).

2L'employeur a saisi d'une demande en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en retenant, pour juger inopposable à la société dernier employeur de la victime, la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié le 7 décembre 2018, qu'à défaut d'exposition au risque chez ce dernier employeur, la maladie professionnelle ne pouvait lui être imputable et que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :

4Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.

5Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

6Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'exposition au risque de la victime a cessé avant son emploi chez le dernier employeur et que la maladie professionnelle ne peut lui être imputable.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevable le recours de la société [2]-démantèlement et services, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société [2]-démantèlement et services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2]-démantèlement et services et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-15.317 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201038 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-FVXWXHGQ