Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en retenant, pour juger inopposable à la société dernier employeur de la victime, la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié le 7 décembre 2018, qu'à défaut d'exposition au risque chez ce dernier employeur, la maladie professionnelle ne pouvait lui être imputable et que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
4Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
5Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
6Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'exposition au risque de la victime a cessé avant son emploi chez le dernier employeur et que la maladie professionnelle ne peut lui être imputable.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.