Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Idealehome et M. [L] font grief à l'arrêt de fixer les honoraires revenant à l'avocat pour la procédure d'arbitrage à la somme globale de 54 950 euros hors taxes, soit 65 940 euros toutes taxes comprises, de, après avoir constaté que l'avocat avait reçu la somme de 38 400 euros toutes taxes comprises, les condamner à payer à l'avocat la somme restant due de 27 540 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 15 janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, de les condamner à payer à l'avocat la somme de 2 300 euros hors taxes, soit 2 760 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 15 janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, alors « que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client peut prévoir que la rémunération des prestations de l'avocat sera augmentée d'un honoraire de résultat dont les modalités de calcul sont librement fixées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le 22 décembre 2022, les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire de base forfaitaire de 9. 000 euros hors taxes" et "un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes obtenues par le client, payable lors de la perception des sommes par le client" et que "la sentence arbitrale du 21 juillet 2023 a condamné la société AST Groupe à payer : - à la société Idealehome la somme de 244 172,44 euros à titre de dommages et intérêts, 68 160 euros au titre des frais d'arbitrage, 65 940 euros au titre des frais de conseil, - à M. [Q] [L] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral" ; qu'en jugeant cependant que "le montant global de 54 950 euros hors taxes, soit 65 940 euros toutes taxes comprises des honoraires demandés par la selarl Cabinet Filipowicz correspond exactement aux stipulations de la convention d'honoraires : - les deux premières factures du 21 décembre 2021 et du 30 juin 2022, chacune de 4 500 euros hors taxes, soit 5 400 euros toutes taxes comprises, correspondent à l'honoraire de base forfaitaire, - la troisième facture du 17 mai 2023 d'un montant de 45 950 euros hors taxes, soit 55 140 euros toutes taxes comprises, se décomposant en un honoraire de 34 800 euros hors taxes, soit 10 % des sommes accordées par la sentence arbitrale à la société Idealehome et à M. [Q] [L] et les frais de 11 150 euros hors taxes ( )", tandis que la somme de 34 800 euros HT réclamée par la société Cabinet Filipowicz dans la facture du 17 mai 2023 ne correspondait pas à 10 % des indemnités accordées à la société Idealehome (244 172,44 euros) et à M. [L] (50 000 euros), la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
4Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5Pour infirmer la décision du bâtonnier, l'arrêt retient que les parties ont signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire de base forfaitaire et un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes obtenues par le client, payable lors de la perception des sommes par le client.
6Après avoir relevé que la sentence arbitrale avait condamné l'ancien partenaire commercial de la société Idealehome et de M. [L] à leur payer les sommes respectives de 244 172,44 euros et de 50 000 euros outre des frais d'arbitrage et des frais de conseil, l'arrêt énonce que la troisième facture du 17 mai 2023 d'un montant de 45 950 euros hors taxes, se décompose en un honoraire de 34 800 euros HT soit 10 % des sommes allouées par la sentence arbitrale, et des frais à hauteur de 11 500 euros.
7En statuant ainsi, alors que l'honoraire de résultat qu'elle fixait ne correspondait pas au calcul prévu par la convention dont elle rappelait les termes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.