Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société MSIG, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
5La société MSIG fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société [Adresse 6] la somme de 20 261 euros au titre de l'indemnité d'un dommage matériel et la somme de 18 088,80 euros au titre des pertes indirectes, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge est tenu d'appliquer les clauses du contrat dont les conditions sont réunies ; que la police d'assurance souscrite par la société [Adresse 6] prévoyait qu'étaient exclus de la garantie « les sinistres résultant exclusivement des établissements ou bâtiments entièrement inoccupés, c'est-à-dire qui ne sont plus exploités à la date de souscription du contrat ou à la date d'échéance lorsqu'il est prévu un renouvellement par tacite reconduction » ; que la cour d'appel a constaté « qu'à la date de renouvellement de la police d'assurance en août 2017, deux mois après son acquisition, la société [Adresse 6] n'avait pas donné en exploitation son établissement » et « que la société [Adresse 6] a donné à bail son local privatif à la société les Bonbons de Paris, en juin 2018 » ce dont il résultait que les locaux sinistrés n'étaient exploités ni à la date de reconduction annuelle du contrat d'assurance ni au cours des dix mois suivants ; qu'en décidant néanmoins que, « dans ces conditions qui mettent en évidence une interruption d'exploitation de quelques mois ayant suivi l'acquisition, il ne peut être considéré que les conditions de la clause d'exclusion [ ] sont remplies », et condamner la société MSIG à garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
6Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7Pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, l'arrêt, après avoir constaté que la police avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires le 8 août 2016 et avait été ensuite renouvelée annuellement, retient qu'il est établi qu'à la date de renouvellement de la police d'assurance en août 2017, deux mois après son acquisition, la société [Adresse 6] n'avait pas donné en exploitation son établissement.
8Il relève cependant que, dans la mesure où avant le renouvellement annuel suivant de la police d'assurance, la société [Adresse 6] avait donné à bail son local privatif en juin 2018, il ne peut être considéré que son établissement commercial n'était plus exploité à la date de l'échéance annuelle suivante.
9Il ajoute que, dans ces conditions, qui mettent en évidence une interruption d'exploitation de quelques mois ayant suivi l'acquisition du bien, il ne peut être considéré que les conditions de la clause qui exclut de la garantie « les sinistres résultant exclusivement des établissements ou bâtiments entièrement inoccupés, c'est-à-dire qui ne sont plus exploités à la date de souscription du contrat ou à la date d'échéance lorsqu'il est prévu un renouvellement par tacite reconduction » sont remplies.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les sinistres résultaient exclusivement d'un bâtiment qui n'était plus exploité à la date de renouvellement de la police d'assurance, en août 2017, précédant la survenance des deux sinistres, ce dont il résultait que la clause d'exclusion de garantie invoquée devait s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.