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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 25-11.857

ECLI:FR:CCASS:2026:C200959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, l'arrêt, après avoir constaté que la police avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires le 8 août 2016 et avait été ensuite renouvelée annuellement, retient qu'il est établi qu'à la date de renouvellement de la police d'assurance en août 2017, deux mois après son acquisition, la société [Adresse 6] n'avait pas donné en exploitation son établissement. 8. Il relève cependant que, dans la mesure où avant le renouvellement annuel suivant de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2024), la société [Adresse 6] est propriétaire, depuis le 8 juin 2017, de locaux à usage commercial situés dans un ensemble immobilier dont le syndicat des copropriétaires est assuré par la société MSIG Insurance Europe AG (la société MSIG).

2Les 17 octobre 2017 et 22 mars 2018, ces locaux ont subis des dégâts des eaux.

3La société [Adresse 6] a assigné devant un tribunal de commerce la société MSIG à fin de mise en oeuvre du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires, au titre de la garantie responsabilité civile de ce syndicat des copropriétaires et au titre de la garantie des dommages aux biens du copropriétaire.

4La société MACIF, assureur de la société Anissa occupant des locaux au sein du même ensemble immobilier, a été mise dans la cause.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société MSIG, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

5La société MSIG fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société [Adresse 6] la somme de 20 261 euros au titre de l'indemnité d'un dommage matériel et la somme de 18 088,80 euros au titre des pertes indirectes, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge est tenu d'appliquer les clauses du contrat dont les conditions sont réunies ; que la police d'assurance souscrite par la société [Adresse 6] prévoyait qu'étaient exclus de la garantie « les sinistres résultant exclusivement des établissements ou bâtiments entièrement inoccupés, c'est-à-dire qui ne sont plus exploités à la date de souscription du contrat ou à la date d'échéance lorsqu'il est prévu un renouvellement par tacite reconduction » ; que la cour d'appel a constaté « qu'à la date de renouvellement de la police d'assurance en août 2017, deux mois après son acquisition, la société [Adresse 6] n'avait pas donné en exploitation son établissement » et « que la société [Adresse 6] a donné à bail son local privatif à la société les Bonbons de Paris, en juin 2018 » ce dont il résultait que les locaux sinistrés n'étaient exploités ni à la date de reconduction annuelle du contrat d'assurance ni au cours des dix mois suivants ; qu'en décidant néanmoins que, « dans ces conditions qui mettent en évidence une interruption d'exploitation de quelques mois ayant suivi l'acquisition, il ne peut être considéré que les conditions de la clause d'exclusion […] sont remplies », et condamner la société MSIG à garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

6Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7Pour écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, l'arrêt, après avoir constaté que la police avait été souscrite par le syndicat des copropriétaires le 8 août 2016 et avait été ensuite renouvelée annuellement, retient qu'il est établi qu'à la date de renouvellement de la police d'assurance en août 2017, deux mois après son acquisition, la société [Adresse 6] n'avait pas donné en exploitation son établissement.

8Il relève cependant que, dans la mesure où avant le renouvellement annuel suivant de la police d'assurance, la société [Adresse 6] avait donné à bail son local privatif en juin 2018, il ne peut être considéré que son établissement commercial n'était plus exploité à la date de l'échéance annuelle suivante.

9Il ajoute que, dans ces conditions, qui mettent en évidence une interruption d'exploitation de quelques mois ayant suivi l'acquisition du bien, il ne peut être considéré que les conditions de la clause qui exclut de la garantie « les sinistres résultant exclusivement des établissements ou bâtiments entièrement inoccupés, c'est-à-dire qui ne sont plus exploités à la date de souscription du contrat ou à la date d'échéance lorsqu'il est prévu un renouvellement par tacite reconduction » sont remplies.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les sinistres résultaient exclusivement d'un bâtiment qui n'était plus exploité à la date de renouvellement de la police d'assurance, en août 2017, précédant la survenance des deux sinistres, ce dont il résultait que la clause d'exclusion de garantie invoquée devait s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Sur les moyens du pourvoi principal, formé par la société [Adresse 6]

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée sur le pourvoi incident rend sans objet l'examen du pourvoi principal.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur à payer certaines sommes à la société [Adresse 6] en réparation du dommage matériel et des pertes indirectes entraîne la cassation du chef de dispositif disant que la garantie dommages aux biens est applicable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes n° 6 et 10 qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il déboute la société [Adresse 6] de sa demande formée au titre de la garantie dommages aux biens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement du 8 juin 2022 et statuant à nouveau, en ce qu'il dit que la garantie « Dommages aux biens » de la police F910161013 souscrite par le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 1] auprès de la société MSIG est applicable aux sinistres n° 2 et n° 3 subis par le copropriétaire la société [Adresse 6], condamne la société MSIG à payer à la société [Adresse 6] la somme de 18 088,80 euros au titre de l'indemnité du dommage matériel et la somme de 20 261 euros au titre des pertes indirectes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il déboute la société [Adresse 6] de sa demande formée au titre de la garantie dommages aux biens ;
  • Condamne la société [Adresse 6] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes au titre des frais exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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