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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 25-18.285

ECLI:FR:CCASS:2026:C200947

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile : 4. En application de ces textes, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. 5. Il en résulte que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt rel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2025), par un jugement du 13 ou 20 janvier 2025, un juge des enfants a confié [S] [Y], se disant né le 17 novembre 2008 en Guinée, à la DGAS MNA Cellule mineurs non accompagnés ce, jusqu'à sa majorité le 17 novembre 2027 (en réalité 2026).

2Le département des Bouches-du-Rhône a relevé appel de ce jugement le 24 janvier 2025.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le département des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme nécessitant pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en décidant du contraire et en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel du conseil départemental des Bouches du Rhône, que la déclaration d'appel omettait de viser le mineur placé, M. [S] [Y], en qualité d'intimé et qu'une telle irrégularité n'est pas une nullité de forme de l'acte de saisine prévue à l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 933 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :

4En application de ces textes, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

5Il en résulte que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme.

6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt relève que l'appel a été formé sans viser le mineur en qualité d'intimé. Il retient que ce dernier a été omis de l'instance d'appel alors même qu'il en est le principal sujet. Il énonce qu'une telle irrégularité n'est ni une des nullités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, ni une nullité de forme de l'acte de saisine prévue à l'article 114 du code de procédure civile, et qu'elle constitue une cause d'irrecevabilité qui ne suppose la démonstration d'aucun grief préalable.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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