Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le département des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme nécessitant pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en décidant du contraire et en considérant, pour déclarer irrecevable l'appel du conseil départemental des Bouches du Rhône, que la déclaration d'appel omettait de viser le mineur placé, M. [B] [G], en qualité d'intimé et qu'une telle irrégularité n'est pas une nullité de forme de l'acte de saisine prévue à l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 933 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
4En application de ces textes, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
5Il en résulte que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité d'intimée de la seule partie à laquelle l'appelant est opposé et qui est expressément identifiée dans cet acte, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme.
6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'appel avait été relevé sans précision que le mineur était partie à la procédure comme intimé, retient que la déclaration d'appel est formellement régulière mais qu'elle omet de viser une partie essentielle aux débats. Il énonce qu'une telle irrégularité n'est ni une des nullités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, ni une nullité de forme de l'acte de saisine prévue à l'article 114 du code de procédure civile, et qu'elle constitue une cause d'irrecevabilité qui ne suppose la démonstration d'aucun grief préalable.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.