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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 24-15.497

ECLI:FR:CCASS:2026:C200935

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. Il résulte de ce texte que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, il en va autrement lorsque la réclamation tend à remédier à la min

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2024), à l'occasion de la construction d'une usine de fabrication de sauces, la société Comexo, depuis en sauvegarde de justice selon un jugement d'un tribunal de commerce du 27 avril 2017, les sociétés [Adresse 7] [Adresse 8] et Ajassociés ayant été désignées respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, a chargé la société Cecia ingénierie (la société Cecia), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), de la maîtrise d'oeuvre de l'opération et d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier.

2Se plaignant de dysfonctionnements affectant les lignes de fabrication et afférents notamment au lot « process liquide », elle a, après expertise, assigné diverses sociétés, dont les sociétés Cecia et Axa, en indemnisation de ses préjudices et compensation entre les créances respectives des parties.

3Son pourvoi contre un arrêt rendu par une cour d'appel le 20 septembre 2018 condamnant la société Cecia à lui payer la seule somme de 53 891,10 euros ayant été rejeté (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.714), la société Comexo a assigné les sociétés Cecia et Axa France IARD aux fins de condamnation in solidum à lui payer, en réparation d'un préjudice, la somme supplémentaire de 202 558,90 euros hors taxes (HT).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés Cecia et Axa font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare les sociétés Comexo, Ajassociés et Villa Florek irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 202 558,90 euros HT formée contre elles et, statuant à nouveau, de déclarer les demandes de la société Comexo recevables, de rejeter la fin de non-recevoir formée par la société Cecia et la société Axa, de déclarer la société Cecia entièrement responsable du préjudice subi par la société Comexo, de la condamner in solidum avec la société Axa à lui payer la somme de 202 558,90 euros en réparation de son préjudice, de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum à payer à la société Comexo la somme de 2 500 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel alors « que la nouvelle action qui tend à l'indemnisation d'un préjudice déjà réparé se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018, la société Comexo avait demandé à la cour d'appel de condamner la société Cecia et son assureur à lui verser le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot "process" et de juger que la société Comexo détenait une créance à hauteur de 53 891,10 euros HT à l'égard de la société Cecia en raison de ses manquements afférents à l'installation du "process liquide", demande à laquelle il avait été fait droit ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Comexo en payement

de la somme de 202 558,90 euros, pour la raison que dans la précédente instance "la cour d'appel n'était donc pas saisie d'une demande en paiement supérieure à la somme de 53 891,10 euros HT à l'encontre de la société Cecia sur un préjudice total que la société Comexo évalue à 256 450 euros, de sorte qu'elle n'a pas pu statuer sur la somme de 202 558,90 euros HT dont la société Comexo sollicite réparation dans le cadre du présent litige", quand l'objet de la demande tendait à obtenir l'indemnisation du même préjudice, simplement sous-évalué, la société Comexo précisant elle-même qu'il s'agissait du "surplus du préjudice subi au titre du lot process", la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

5Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6Il résulte de ce texte que si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, il en va autrement lorsque la réclamation tend à remédier à la minoration que la victime a faite de son préjudice sur lequel il a été intégralement statué lors de sa demande initiale.

7Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et dire, en conséquence, recevable la demande en paiement de la somme de 202 558,90 euros HT, l'arrêt retient que la décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 20 septembre 2018 a, dans son dispositif, infirmé le jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2017 et dit que la société Cecia Ingénierie était redevable envers la société Comexo de la somme, qui lui était seule réclamée, de 53 891,10 euros HT.

8L'arrêt en déduit que la cour d'appel initialement saisie à l'encontre de la société Cecia ne l'était donc pas d'une demande en paiement supérieure à la somme de 53 891,10 euros HT sur un préjudice total que la société Comexo évalue à celle de 256 450 euros, de sorte qu'elle n'a pas pu statuer sur la différence, soit la somme de 202 558,90 euros HT, dont la société Comexo sollicite réparation dans le cadre du présent litige.

9Il en conclut que le tribunal a retenu à tort qu'il existait une identité de demandes entre celles soumises à la cour d'appel d'Orléans dans l'instance éteinte par l'arrêt du 20 septembre 2018 et le nouveau litige portant sur une indemnité qui n'avait pas été examinée par ladite juridiction.

10En statuant ainsi, alors que, dans la première instance, la société Comexo avait réclamé l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, tirés de manquements dans la réalisation du lot « process liquide », à diverses sociétés, dont la société Cecia, en ventilant l'obligation à la dette, évaluée par elle sur la base du rapport d'expertise à la somme de 256 450 euros, entre celles-ci et en limitant ainsi ses demandes contre la société Cecia à la seule somme de 53 891,10 euros HT, de sorte que la nouvelle action, qui tendait à remédier à la minoration qu'elle avait faite de son préjudice dans ses rapports avec cette dernière, portait sur le même objet que celle ayant donné lieu au premier jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12Il résulte, en effet, de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 10 que la demande de la société Comexo en condamnation in solidum des sociétés Cecia et Axa à lui payer, en réparation d'un préjudice, la somme supplémentaire de 202 558,90 euros HT est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2018 devenu irrévocable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 14 janvier 2021 ;
  • DÉCLARE irrecevable la demande de la société Comexo en condamnation in solidum des sociétés Cecia et Axa France IARD à lui payer, en réparation d'un préjudice, la somme supplémentaire de 202 558,90 euros HT ;
  • Condamne la société Comexo aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond et ceux exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Comexo, Ajassociés et Villa Florek et les condamne à payer aux sociétés Cecia et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel et de cassation.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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